Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 11 juin 2025, n° 2301913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Cher |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai et 8 juin 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 20 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a sollicité le remboursement de la somme de 1.273,12 euros correspondant à un trop-perçu d’indemnité de fonctions portant sur la période du 1er août 2022 au 31 janvier 2023 ;
2°) de la décharger de ladite somme.
Elle soutient que :
— elle n’a pas reçu l’arrêté fixant son indemnité ;
— il s’agit d’une décision créatrice de droit ;
— il s’agit d’une erreur du département dans ses calculs qui ne saurait lui être reprochée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, le département du Cher, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme demandée à Mme B soit rectifiée et portée à hauteur de 1.286,97 euros.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une première ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2025 à 12 heures.
Par une seconde ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 3 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 90-693 du 1er août 1990 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
— le décret n° 2021-1411 du 29 octobre 2021 ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui a été recrutée par voie de contrat à durée indéterminée (CDI), est affectée depuis le 1er octobre 2021 au centre départemental de l’enfance et de la famille (D. Par délibération du 17 octobre 2022, le conseil départemental a adopté le régime d’une indemnité spécifique mensuelle destinée aux aides-soignants sur le fondement du décret susvisé du 29 octobre 2021 modifiant le décret n° 90-693 du 1er août 1990 relatif à l’attribution d’une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière et instaurant une indemnité spécifique pour certains personnels. Par décision du 20 février 2023 assortie de la mention des voies et délais de recours, l’exécutif départemental a sollicité de Mme B le remboursement de la somme de 1.273,12 euros brut qui lui a été versée au cours de la période du 1er août 2022 au 31 janvier 2023 correspondant au montant d’un trop-perçu à la suite d’une erreur informatique. Mme B a introduit un recours gracieux auquel il a été répondu défavorablement par un courrier du 21 mars 2023. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 20 février 2023 ainsi que la décharge de cette somme.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ». Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.
3. La décision de l’administration accordant un avantage financier à un agent public qui, sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l’administration, qui témoignent de ce que le bénéfice de l’avantage ne résulte pas d’une simple erreur de liquidation, est créatrice de droits et ne peut être retirée, sauf dispositions législatives contraires ou demande en ce sens de l’intéressé, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Toutefois, la perception prolongée d’une somme indue, sans que l’administration n’intervienne pour faire cesser les versements illégaux en cause est susceptible d’engager la responsabilité de cette dernière
4. Lorsque la perception par un agent d’un avantage indu est principalement imputable à une carence de l’administration, le juge peut prononcer la réduction du montant du titre de perception à titre de compensation. Le juge a la faculté, même en l’absence de conclusions indemnitaires, de réduire le montant d’un titre de perception pour tenir compte d’une erreur ou d’une carence de l’administration. Il y a lieu de procéder directement à cette compensation sans être saisi de conclusions tendant à la réduction du montant du titre de perception sous réserve d’une argumentation de l’agent concerné sur une faute de l’administration à l’origine directement des versements indus et de la réalité d’une telle faute ou carence de l’administration.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
5. Il résulte de l’instruction que, par délibération du 17 octobre 2022 applicable à compter du 1er juillet 2022, le conseil départemental du Cher a approuvé le versement d’une prime spécifique spéciale mensuelle, dite « prime des 13 heures » au bénéfice des aides-soignants affectés au D. Si Mme B peut effectivement se prévaloir d’une décision créatrice de droits par le versement de cette indemnité d’un montant de 128,50 euros mensuel brut à compter du 1er juillet 2022, il résulte de l’instruction que, à compter du 1er août 2022, en raison d’un dysfonctionnement informatique, cette somme a été majorée et portée à 343 euros brut mensuel jusqu’au 31 janvier 2023. Une telle circonstance constitue une simple erreur de liquidation et ne saurait être regardée comme une décision accordant un avantage. Elle n’a par suite créé aucun droit au bénéfice de Mme B et son employeur pouvait légalement solliciter le remboursement des sommes indûment perçues.
8. Toutefois, arguant d’une erreur informatique indépendante de sa volonté et l’absence de notification de l’arrêté portant attribution de l’indemnité spécifique mensuelle, Mme B sollicite une remise gracieuse. Il résulte de l’instruction que la perception par Mme B entre le 1er août 2022 et le 31 janvier 2023 d’une majoration de l’indemnité spécifique qui lui était versée est imputable à la seule faute de l’administration. Dans ces conditions, en dépit de la courte période pendant laquelle cette irrégularité a perduré, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressée en ramenant le montant de la somme due à 900 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de ramener le montant de la somme fixée par la décision contestée du 20 février 2023 à 1.273,12 euros à la somme de 900 euros.
Sur les conclusions reconventionnelles :
7. Le département du Cher a procédé en cours d’instance à une nouvelle liquidation des sommes dues par Mme B et a fixé le montant de la créance due par cette dernière à la somme de 1.286,97 euros, soit un montant supérieur au montant fixé dans la décision querellée du 20 février 2023. Il demande au tribunal de juger que la somme due par Mme B doit être fixée à ce montant. Il ne relève cependant pas de l’office du juge administratif de se prononcer sur la légalité des décisions prises par une collectivité publique à la demande de cette dernière. Aussi les conclusions du département du Cher ne peuvent-elles qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La somme due par Mme B au département du Cher fixée par la décision du 20 février 2023 est ramenée à 900 euros.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par le département du Cher sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département du Cher.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
Aurore A
Le président,
Samuel DELIANCOURTLa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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