Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 19 mai 2026, n° 2515101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515101 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 21 juin 2025 et le 2 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Canus-Lacoste, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la contrainte émise le 13 mai 2025 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris pour le recouvrement d’un trop-perçu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 1 545 euros au titre de la période courant du mois de juillet 2021 au mois de décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la CAF de Paris d’arrêter « l’envoi de contraintes, mises en demeure et notifications d’indus » ;
3°) de mettre à la charge de la CAF de Paris la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la diminution de son aide au logement est intervenue soudainement, en janvier 2022, sans notification préalable ni changement de situation ;
ses demandes d’informations sont restées sans réponse ;
l’action de la CAF de Paris est prescrite ;
la contrainte est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle n’a pas connu de changement de situation professionnelle, hormis un placement en arrêt maladie à partir du 18 mars 2022, circonstance qui est postérieure à la période litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil,
le code de la construction et de l’habitation,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de la sécurité sociale,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lambert en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Me Canut-Lacoste pour Mme A… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un moyen nouveau tiré de la méconnaissance du principe « non bis in idem », en ce que la CAF de Paris aurait déjà récupéré l’indu par une diminution de l’ALS depuis le mois de mars 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… perçoit depuis le mois de juillet 2021 l’allocation de logement sociale (ALS) pour un logement situé 10, rue Pache dans le 11ème arrondissement de Paris. Après avoir observé une divergence entre les ressources déclarées par Mme A… à la CAF de Paris et celles déclarées à l’administration fiscale au titre de l’année 2020, la CAF de Paris a procédé à la révision des droits de Mme A… à l’ALS, ce qui a donné lieu à la notification d’un indu le 16 septembre 2022 d’un montant de 1 617 euros au titre de la période du mois de juillet 2021 au mois de décembre 2021, ramené à la somme de 1 545 euros après compensation. Mme A… a exercé le recours administratif préalable obligatoire le 31 octobre 2022, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. Par un courrier daté du 9 juin 2023, distribué le 20 juin 2023, la CAF de Paris a mis en demeure Mme A… de rembourser la somme de 1 545 euros, correspondant à l’indu notifié par courrier du 16 septembre 2022. Mme A… forme opposition devant le tribunal à la contrainte émise par le directeur de la CAF de Paris le 13 mai 2025, qui lui a été notifiée le 23 mai 2025, pour le recouvrement de la somme de 1 545 euros.
Sur le cadre juridique du litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement : (…) b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Et aux termes de l’article R. 825-1 de ce code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus des aides personnelles au logement par l’article R. 823-24 du code de la construction et de l’habitation : « L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. / À l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du même code : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Et aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (…) ».
Sur l’opposition à la contrainte :
En ce qui concerne la régularité de la contrainte :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 3° (…) imposent des sujétions… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En raison des effets qui s’y attachent, la contrainte est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision, à moins que ces informations n’aient été adressées auparavant au débiteur, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
La contrainte en litige mentionne les dispositions qui la fonde, notamment les articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et indique que « cette somme correspond à un indu d’ALS d’un solde initial de 1 617 euros, versé du 01/07/2021 au 31/12/2021, lié à la mise à jour de vos revenus (effacement de vos frais réels), ce qui a conduit à un nouveau calcul de votre ALS ». La contrainte attaquée se réfère en outre à la mise en demeure du 9 juin 2023. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la prescription :
D’une part, aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil. ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. ». Aux termes de l’article 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
D’autre part, aux termes du V de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : « V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. ».
Il résulte de l’instruction que l’indu d’ALS qui a résulté de la révision des droits à l’ALS de Mme A… au titre des mois de juillet à décembre 2021 a été mis à la charge de l’allocataire par une décision de la CAF de Paris du 16 septembre 2022. La notification de cet indu, au plus tard le 31 octobre 2022, date de réception du recours administratif préalable obligatoire de Mme A…, a interrompu le délai de prescription de deux ans prévu par l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, lequel a recommencé à courir pour une même période à compter de cette date. Une mise en demeure de payer cet indu a été régulièrement notifiée à la requérante le 20 juin 2023, ce qui a eu pour effet d’interrompre à nouveau le délai de prescription pour une nouvelle durée de deux ans. Par suite, à la date d’émission de la contrainte litigieuse, le 13 mai 2025, la créance de la CAF de Paris concernant l’indu d’ALS n’était pas prescrite.
En ce qui concerne le bien-fondé de la contrainte :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… a déclaré 17 677 euros de « frais réels » au titre de ses ressources de l’année 2020, et que la CAF de Paris a considéré que cette déclaration correspondait à une absence totale de ressources. Sur la base de ces éléments, la CAF de Paris a alloué à Mme A… 309 euros par mois d’ALS pour les mois de juillet à septembre 2021 et 310 euros par mois pour les mois d’octobre à décembre 2021. Cependant l’avis d’imposition de Mme A… établi en 2021 mentionne des revenus (salaires) perçus par Mme A… en 2020 à hauteur de la somme de 18 819 euros et un revenu fiscal de référence (RFR) de 17 677 euros. Dans ces conditions, la CAF de Paris était fondée à réviser les droits de Mme A… à l’ALS pour tenir compte de ses ressources, selon des modalités détaillées dans des feuilles de calcul produites dans l’instance par la CAF de Paris intitulées « barème unique logement en secteur locatif », lesquelles ne sont, au demeurant, pas sérieusement remises en cause par Mme A….
En second lieu, Mme A… soutient à l’audience qu’en ramenant à 26 euros par mois le montant d’ALS versé depuis le mois de janvier 2022, la CAF de Paris a entendu récupérer l’indu d’ALS. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, au vu de ses ressources perçues au titre de l’année 2020 (RFR de 17 677 euros), Mme A… aurait dû percevoir la somme globale de 240 euros sur la période de juillet 2021 à décembre 2021 (18 euros par mois, puis 74 euros par mois), au lieu de la somme de 1 857 euros qu’elle a réellement perçue, calculée sur la base d’une déclaration erronée d’absence de ressources. Il résulte de l’instruction que le RFR de Mme A… au titre de l’année 2021 figurant sur son avis d’imposition 2022, s’établit à la somme de 16 288 euros. Ainsi, Mme A… ne peut prétendre que le montant de son ALS devait être identique en 2022 à celui perçu en 2021, lequel a été fixé, à tort, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, à la somme globale de 1 857 euros en raison d’une absence totale de ressources. Mme A… n’est ainsi pas fondée à soutenir que la CAF de Paris opère des retenues sur l’ALS depuis le mois de janvier 2022 pour récupérer l’indu, en méconnaissance de la règle non bis in idem.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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