Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 26 mars 2026, n° 2503192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503192 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 30 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle l’opérateur France Travail a mis fin à compter du 1er juillet 2025 au versement de l’allocation de solidarité spécifique dont il bénéficiait.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un « défaut de base factuelle » concernant le fait qu’il bénéficie d’une retraite au taux plein, alors que les documents de la CARSAT qu’il a produits fixent le nombre de trimestres d’un taux plein au 1er janvier 2026 et l’âge auquel la demande de liquidation à taux plein peut être effectuée à 63 ans et 7 mois ;
- elle porte atteinte à ses conditions d’existence dès lors que l’allocation de solidarité spécifique est son moyen d’existence convenable ;
- elle viole ses droits et libertés garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- France Travail abuse de ses missions en refusant aux seuls demandeurs d’emploi indemnisés le libre choix de la date de liquidation de leurs droits à pension de retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, l’opérateur France Travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 7 novembre 2025, M. A… demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 30 juin 2025 précitée, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 1° de l’article L. 5421-4 du code du travail.
Il soutient que ces dispositions sont applicables au litige et que le fait que ces dispositions imposent aux seuls demandeurs d’emploi indemnisés une date de liquidation de leurs droits à pension de retraite porte atteinte au principe d’égalité devant la loi prévu par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
Ce mémoire distinct a été communiqué à l’opérateur France Travail, qui n’a pas produit de mémoire en réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 et son Préambule ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 30 juin 2025, l’opérateur France Travail a décidé, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 5421-2 du code du travail, la cessation de l’indemnisation de M. A… au titre de l’allocation de solidarité spécifique à compter du 1er juillet 2025 au motif qu’il a atteint l’âge légal et le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l’article 23-2 de la même ordonnance précise que : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat (…). ».
Aux termes de l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. (…) ». Aux termes de son article 6 : « La loi (…) doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
Aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ». Aux termes de l’article L. 5421-2 de ce code : « Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : 1° D’une allocation d’assurance, prévue au chapitre II du présent titre ; 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5421-4 du même code : « Le revenu de remplacement cesse d’être versé : 1° Aux allocataires ayant atteint l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d’assurance, définie au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ; 2° Aux allocataires atteignant l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du même code ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 5425-2 de ce code : « Les personnes mentionnées à l’article L. 5421-4 de moins de soixante-cinq ans et ne pouvant percevoir qu’une pension de vieillesse à taux plein calculée sur une durée de cotisation inférieure à 150 trimestres bénéficient sous condition de ressources d’une allocation complémentaire à la charge de l’Etat jusqu’à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l’ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. / La période pendant laquelle cette allocation complémentaire est versée n’est pas prise en considération en vue de l’ouverture de droits à pension. ».
M. A… fait valoir que les dispositions du 1° de l’article L. 5421-4 du code du travail imposent aux demandeurs d’emploi indemnisés la date de liquidation de leur droit à pension de retraite, sans même pouvoir opter pour l’âge visé au 2° du même article, et ce à la différence des « assurés » qui ont le choix de la date de liquidation. Toutefois, les dispositions du 1° de l’article L. 5421-4 du code du travail ont seulement pour objet de réserver le bénéfice du revenu de remplacement prévu à l’article L. 5421-1 du même code aux personnes qui ne sont pas en mesure de percevoir par ailleurs une pension de vieillesse à taux plein. Au regard d’un tel objet, la situation des personnes qui, comme M. A…, bénéficient d’un tel revenu de remplacement alors qu’elles peuvent bénéficier d’une pension de retraite à taux plein, n’est pas objectivement comparable à celle, d’une part, de personnes ne bénéficiant pas d’un tel revenu de remplacement, ni, d’autre part, de personnes bénéficiant d’un tel revenu de remplacement mais qui ne sont pas en situation de pouvoir percevoir une pension de vieillesse à taux plein. Dès lors, en instituant la différence de traitement contestée par M. A…, qui est en rapport direct avec l’objet de la loi qui établit cette différence, le législateur n’a pas méconnu le principe d’égalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le requérant est dépourvue de caractère sérieux et qu’il n’y a dès lors pas lieu de la transmettre au Conseil d’Etat.
Sur les autres moyens :
En premier lieu, en application de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du même code, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est fixé, pour les assurés nés en 1962, à soixante-deux ans et six mois. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 161-17-3 de ce code : « Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161-17-2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à : (…) 3° 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1962 ; (…) ».
En l’espèce, M. A… est née en 1962 et il résulte de l’instruction qu’il totalisait 169 trimestres le 1er janvier 2025. Dès lors, contrairement à ce qu’il soutient et en dépit des indications contraires figurant sur des documents édités en 2024 par la CARSAT, il pouvait bénéficier d’une retraite au taux plein à la date de la décision en litige. Le moyen tiré de ce que la décision de France Travail serait entachée d’erreur de fait au regard de ce droit à retraite à taux plein doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les conditions d’existence mêmes de M. A… seraient, ainsi qu’il le soutient sans cependant l’étayer, compromises par la cessation du versement de l’allocation en litige, alors d’ailleurs qu’il peut, corrélativement à cette cessation, bénéficier d’une pension de retraite au taux plein. Ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, si M. A… invoque une méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit toutefois pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au surplus, s’il se réfère, dans son mémoire distinct portant question prioritaire de constitutionnalité, aux stipulations du protocole n°12 à cette convention, ces stipulations ne sauraient toutefois être utilement invoquées dès lors que ce protocole n’a pas été ratifié. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
En dernier lieu, M. A…, qui fait valoir que l’opérateur France Travail « abuse de ses missions » en refusant aux seuls demandeurs d’emploi indemnisés le libre choix de la date de liquidation de leurs droits à pension de retraite, doit être regardé comme faisant valoir que la décision en litige est entachée d’un détournement de pouvoir ou de procédure. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction un tel détournement en l’espèce.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A….
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’opérateur France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
R. RIFFLARD
La greffière,
signé
DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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