Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 7 : mme beria-guillaumie - r. 222-13, 29 janv. 2026, n° 2300025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 janvier 2023, le 22 mai 2023 et le 13 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Brejoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 23 juin 2022 par laquelle le préfet du Var a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du préfet du Var du 23 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française par naturalisation, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son casier judiciaire est vierge ; la simple mention sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne permet pas d’établir qu’il serait défavorablement connu des services de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que :
les conclusions de M. B… dirigées contre la décision du préfet du Var sont irrecevables, sa décision implicite s’étant substituée à cette décision ;
il a adopté, le 11 mai 2023, une décision explicite de rejet qui s’est substituée à sa décision implicite antérieure ;
le parcours professionnel de M. B…, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer que l’intéressé a pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu’il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulon du 6 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né en juin 1960, a déposé, en mai 2022, une demande de naturalisation. Par une décision du 23 juin 2022, le préfet du Var a ajourné à trois ans la demande de naturalisation de M. B…. L’intéressé a exercé, par un courrier du 4 juillet 2022 parvenu le 6 juillet 2022, un recours préalable obligatoire devant le ministre de l’intérieur. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision du préfet du Var du 23 juin 2022 et de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours du 6 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale du 23 juin 2022 :
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours (…) constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision implicite née du silence gardé par le ministre sur le recours de M. B… s’est substituée à la décision explicite du préfet du Var du 23 juin 2022. Dès lors, les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation de cette dernière décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables et le moyen est inopérant en tant qu’il est dirigé contre cette décision.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre :
4. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours enregistré le 6 juillet 2022 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 11 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a substitué à la décision d’ajournement à trois ans prise par le préfet du Var une décision d’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B….
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 mai 2023 :
6. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant, le niveau et la stabilité de ses ressources.
7. Il ressort des pièces du dossier que si la décision du préfet du Var du 23 juin 2022 était fondée sur la circonstance que M. B… était défavorablement connu des services de police pour des faits commis entre 1998 et 2019, la décision du ministre de l’intérieur du 11 mai 2023 n’est aucunement fondée sur ces considérations, mais sur le fait que le parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables, tirées pour l’essentiel de prestations sociales. M. B…, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense présenté par le ministre, n’a pas contesté ce nouveau motif et a uniquement contesté être défavorablement connu des services de police. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’au titre des années 2018, 2019 et 2020, M. B…, qui n’établit ni même n’allègue être dans l’incapacité d’avoir une activité professionnelle, n’a déclaré respectivement que des revenus à hauteur de 2 270 euros, 1 700 euros et 0 euro. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B… pour le motif cité au début de ce paragraphe.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée pour information à Me Brejoux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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