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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 févr. 2026, n° 2504559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, Mme H… E…, représentée par Me Humbert, demande au juge des référés de :
1°) désigner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert spécialisé en orthopédie chargé de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge au sein du Centre hospitalier Louis Giorgi d’Orange suite à une chute survenue le 12 octobre 2022 ;
2°) dire que l’expert dressera un pré-rapport ;
3°) réserver les dépens.
Elle soutient que :
- le 12 octobre 2022, elle a été victime d’une chute en sortant promener ses chiens, entraînant une déformation immédiate et visible de son coude droit ;
- elle a été admise au service des urgences du Centre hospitalier d’Orange où les examens réalisés mettent en lumière une luxation de l’olécrâne associée à une fracture de la tête radiale du coude droit ;
- le Dr F… a procédé à une réduction de la luxation suivie d’une immobilisation par un appareil plâtré de type brachio-antébrachiopalmaire (BAPT) ;
- le 21 octobre 2022, elle a été réexaminée par le Dr B… en raison d’une gêne importante et de douleurs, qui conclut sur l’absence de signe de lésion nerveuse ou vasculaire ;
- un scanner réalisé le 26 octobre 2022 suivi d’un examen le 16 novembre 2022 ont mis pourtant en lumière une suspicion d’algodystrophie, confirmée à l’occasion d’une scintigraphie osseuse réalisée le 25 novembre 2022 au Centre hospitalier d’Avignon – Hôpital Henri Duffaut ;
- le Dr C…, chirurgien orthopédiste et traumatologue de la Clinique Vignoli de Salon-de-Provence, ainsi que le Dr G…, rhumatologue, ont prescrit les 2 et 5 décembre 2022 la réalisation d’un électromyogramme des membres supérieurs suite à l’apparition progressive d’un déficit moteur patent au niveau de la main droite ;
- l’examen électromyographique réalisé le 3 janvier 2023 par le Dr I…, expert auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et de la cour administrative d’appel de Marseille, a mis en lumière une atteinte neurologique sévère et constituée du nerf radial ;
- suite à l’échec de la rééducation intensive, elle a subi deux opérations lourdes, le 21 novembre 2023 et 25 septembre 2024, consistant notamment à immobiliser de manière définitive son poignet droit ;
- éducatrice de profession et droitière, elle se trouve désormais dans l’incapacité totale d’exercer son activité professionnelle mais aussi d’accomplir de nombreux gestes élémentaires de la vie courante, outre un préjudice esthétique important et les souffrances endurées ;
- l’analyse du dossier médical met en lumière une succession de manquements graves dans sa prise en charge par le Centre hospitalier d’Orange, à savoir l’absence de surveillance post-plâtre immédiate, l’absence d’information précise sur les signes d’alerte, l’examen clinique insuffisant lors de la consultation du 21 octobre 2022, le retard diagnostic de plusieurs semaines et l’absence d’investigation sur l’origine de la paralysie radiale.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Martha, demande au juge des référés de prendre acte qu’elle entend réclamer au responsable le remboursement de l’ensemble des prestations qu’elle a servies à la victime à la suite des faits litigieux et de réserver ses droits dans l’attente de la détermination du montant définitif de sa créance ainsi que les dépens, frais irrépétibles de justice et l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le Centre hospitalier d’Orange, représenté par Me Zandotti, demande au juge des référés de prendre acte qu’il conteste sa responsabilité, qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et que la mission de l’expert spécialisé en chirurgie orthopédique soit complétée, outre l’établissement d’un pré-rapport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
2. Les mesures d’expertise demandées par Mme E… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur l’établissement d’un pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L’établissement d’un pré-rapport ne constitue qu’une modalité opérationnelle de l’expertise. Il appartient donc à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Les conclusions tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
4. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
5. Il résulte de ces dispositions que la mise à la charge définitive des dépens relève de la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l’affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Dans les circonstances de l’espèce et à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Dr D… A… exerçant 93 chemin Bas du Mas de Boudan, Immeuble PGB 2.0, cabinet chirurgie orthopedique à Nîmes (30000) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) Prendre connaissance de l’entier dossier médical et administratif de Mme H… E… et, notamment, tous documents relatifs à son suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge au Centre hospitalier d’Orange, et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; convoquer et entendre contradictoirement les parties et tout sachant ;
2°) Procéder à l’examen médical de Mme E…, recueillir ses doléances, en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, sur l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle ; décrire son état de santé au moment de son admission au Centre hospitalier d’Orange et son évolution jusqu’à aujourd’hui ; décrire son état de santé actuel ; dire si l’état de santé de Mme E… est consolidé et, en l’absence de consolidation, la date à laquelle il conviendra de la revoir ;
3°) Dire si la prise en charge médicale de Mme E…, les diagnostics établis, le suivi et les traitements, intervention et soins prodigués ainsi que leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents, et conformes aux données acquises de la science au moment où ils ont été pratiqués, s’ils étaient adaptés à l’état de santé de Mme E…, et s’ils ont été exécutés conformément aux règles de l’art ;
4°) Dans l’hypothèse où des manquements des services du Centre hospitalier d’Orange mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements ; déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à Mme E… des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance en pourcentage, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis du fait desdits manquements ;
5°) De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soin, ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors de la prise en charge de Mme E… par le Centre hospitalier d’Orange, notamment si une erreur, une négligence ou un manquement dans la prise en charge ou le diagnostic et/ou si ce dernier a été tardif ; donner son avis sur l’ampleur de la chance perdue par Mme E… de voir son état de santé s’améliorer ou de le voir se dégrader en raison d’un manquement qui pourrait être reproché au Centre hospitalier d’Orange ;
6°) Décrire le cas échéant, la nature et l’étendue des préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux, permanents et temporaires de Mme E… et les évaluer, en distinguant la part imputable aux manquements relevés de celle ayant pour origine tout autre cause ou pathologie notamment :
- les déficits fonctionnels temporaires et permanents, les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées, les préjudices esthétiques temporaires et permanents, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, antérieurement et postérieurement à la date de consolidation ;
- déterminer les pertes de revenus, et l’incidence professionnelle ;
- indiquer les dépenses de santé actuelles et futures rendues nécessaires par l’état de Mme E… ; dans le cas où certaines hospitalisations ne seraient pas tout entier imputables au dommage litigieux, préciser dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ; préciser les autres frais liés à la situation de Mme E… dont la nécessité résulterait du dommage ;
- indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme E… pour accomplir les actes de la vie quotidienne en distinguant les périodes antérieures et postérieures à la consolidation ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ;
7°) dire, le cas échéant, si l’état de Mme E… est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme E…, du Centre hospitalier Louis Giorgi d’Orange et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant 31 août 2026, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme E…, au Centre hospitalier Louis Giorgi d’Orange, à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône et à M. le Dr D… A…, expert.
Fait à Nîmes, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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