Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 janv. 2025, n° 2301606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 29 avril 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Orléans lui a infligé la sanction de blâme avec inscription à son dossier assortie de l’annulation de l’épreuve à l’occasion de laquelle la fraude a été commise.
Il soutient qu’il n’a pas commis la fraude qui lui est reprochée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. A l’appui de sa requête, M. B se borne à indiquer qu’il n’a pas commis la fraude qui lui est reprochée dès lors qu’il ne manipulait aucun téléphone portable lors de l’épreuve d’analyse des algorithmes mais seulement la batterie externe de son téléphone. Il ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de cette affirmation laquelle est contredite par le procès-verbal de fraude ou tentative de fraude établi le jour de l’épreuve et signé par les deux surveillants présents dans la salle d’examen.
3. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été utilement complétée ultérieurement, n’est assortie que de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’université d’Orléans.
Fait à Orléans, le 9 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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