Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 5, 25 févr. 2025, n° 2200295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2022 et 12 septembre 2023, Mme D C, représentée par Me Dupey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’évaluation professionnelle établie au titre de la rentrée scolaire 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de réviser son évaluation professionnelle au titre de la rentrée scolaire 2020 à l’issue d’un nouvel examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’évaluation professionnelle établie au titre de la rentrée scolaire 2020 est entachée d’irrégularité lors qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien professionnel lui permettant, de présenter ses observations et de garantir ses droits ;
— l’inspection du 21 juin 2021 s’est tenue dans un contexte particulièrement dégradé, dès lors qu’elle avait repris son activité le 10 juin 2021, après avoir été placée en congé maladie en raison de troubles anxieux consécutifs à l’accident du 16 mars 2021 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’autorité académique n’a pas correctement apprécié les difficultés auxquelles elle a été exposée dans l’exercice de ses fonctions et qu’elle a ignoré sa situation de souffrance au travail, que ses difficultés tiennent aux agissements du principal de l’établissement qui fait preuve d’animosité à son égard, qu’elle est devenue le bouc-émissaire d’une communauté éducative désorientée dans un établissement connu pour être difficile, que le rectorat de l’académie de Toulouse et l’inspectrice d’académie n’ont pas tenu compte de ses observations et de ses signalements, et que l’évaluation contestée ne reflète pas les états de service et sa manière de servir tout au long de son parcours professionnel ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 29 août 2016, dès lors que l’évaluation professionnelle attaquée est incomplète ; en effet, elle ne porte pas sur ses besoins en formation ;
— elle n’a pas eu le temps de finaliser les fiches de poste et de les remettre à l’inspectrice d’académie lors de l’inspection du 21 juin 2021, dès lors qu’elle a été en arrêt maladie du 16 mars au 10 juin 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, à titre subsidiaire, comme infondée.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— et les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
— l’arrêté du 29 août 2016 relatif à l’évaluation professionnelle des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Dupey, représentant Mme C, en présence de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, agent non titulaire de droit public, exerce les fonctions de conseillère principale d’éducation en contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2018. Elle a été affectée pour l’année scolaire 2020-2021 au sein du collège Alphonse de Lamartine situé sur la commune de Toulouse. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d’annuler l’évaluation professionnelle établie au titre de la rentrée scolaire 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 octobre 2021.
2. D’une part, aux termes de l’article 13 du décret du 29 août 2016 de relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale : « Les agents en contrat à durée indéterminée et les agents engagés depuis plus d’une année par contrat à durée déterminée bénéficient au moins tous les trois ans d’une évaluation professionnelle. / Un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale fixe les modalités de cette évaluation. ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 29 août 2016 relatif à l’évaluation professionnelle des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale : " L’évaluation professionnelle prévue à l’article 13 du décret du 29 août 2016 susvisé est établie par le recteur de l’académie qui rédige une appréciation générale en se fondant sur : / 1° Un rapport d’inspection pédagogique rédigé, selon les cas, par : / – l’inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ou de l’inspecteur de l’éducation nationale compétent et du chef d’établissement, lorsque l’agent exerce dans un établissement d’enseignement du second degré des fonctions d’enseignement ; / – l’inspecteur de l’éducation nationale compétent lorsque l’agent exerce dans une école des fonctions d’enseignement ; – l’inspecteur pédagogique régional de la vie scolaire et du chef d’établissement, lorsque l’agent exerce les fonctions de conseiller principal d’éducation ; / – l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de l’information et de l’orientation et du directeur du centre d’information et d’orientation lorsque l’agent exerce les fonctions de conseiller d’orientation psychologue ; et / 2° Un compte rendu d’évaluation professionnelle sur la manière de servir rédigé par le chef d’établissement lorsque l’agent exerce dans un établissement d’enseignement du second degré des fonctions d’enseignement ou d’éducation, ou le directeur du centre d’information et d’orientation lorsque l’agent exerce les fonctions de conseiller d’orientation psychologue. « . Aux termes de l’article 3 de ce même arrêté : » L’appréciation générale, le rapport d’inspection pédagogique et le compte rendu d’évaluation professionnelle sont notifiés à l’agent, qui les signe pour attester qu’il en a pris connaissance, et le cas échéant les complète de ses observations, puis les retourne au recteur qui les verse au dossier de l’agent. / Le recteur peut être saisi par l’agent d’une demande de révision de l’appréciation générale. / Ce recours hiérarchique est traité selon les modalités fixées au III de l’article 1er-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « I. Les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à un an bénéficient chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. () / V. Par dérogation aux dispositions du présent article, la valeur professionnelle des agents contractuels exerçant des fonctions identiques à celles des fonctionnaires relevant d’un corps qui n’est pas soumis aux dispositions du chapitre Ier du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat est appréciée dans des conditions fixées par arrêté du ministre ou par décision des autorités compétentes pour assurer le recrutement et la gestion de ces agents contractuels. »
4. En premier lieu, si Mme C soutient que l’évaluation professionnelle au titre de la rentrée scolaire 2020 aurait dû être précédée d’un entretien professionnel permettant à la requérante de présenter ses observations, et que ce défaut méconnait les droits de la requérante, une telle obligation ne relève pas des dispositions citées au point 2. En outre, Mme C n’est pas concernée par l’obligation d’entretien professionnel annuel au titre des dispositions de l’article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’évaluation professionnelle au titre de la rentrée scolaire 2020 de Mme C, formule une appréciation générale relevant que « Madame C ne s’est pas pleinement emparée de l’accompagnement mis en place malgré ses difficultés persistantes » et un avis « à consolider » induisant une absence d’évolution de la rémunération au titre de l’année concernée. Pour contester cette évaluation, Mme C soutient que l’autorité académique n’a pas correctement apprécié les difficultés auxquelles elle a été exposée dans l’exercice de ses fonctions et qu’elle a ignoré sa situation de souffrance au travail, que ses difficultés tiennent aux agissements du principal de l’établissement qui fait preuve d’animosité à son égard, qu’elle est devenue le bouc-émissaire d’une communauté éducative désorientée dans un établissement connu pour être difficile, que le rectorat de l’académie de Toulouse et l’inspectrice d’académie n’ont pas tenu compte de ses observations et de ses signalements, et que l’évaluation contestée ne reflète pas les états de service et sa manière de servir tout au long de son parcours professionnel. D’une part, Mme C, qui se contente d’alléguer d’une souffrance au travail, d’une situation conflictuelle avec le chef d’établissement et la communauté éducative, et du fait que les difficultés rencontrées dans l’exercice de ses missions sont liées au contexte professionnel, ne l’établit pas. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du courriel du 11 février 2021 adressé par le principal du collège Alphonse de Lamartine à l’inspectrice d’académie de Toulouse, du rapport circonstancié sur la manière de servir de Mme C du 16 mars 2021 établi par le principal du collège Alphonse de Lamartine, et du rapport d’inspection pédagogique de l’inspectrice régionale du 21 juin 2021, que Mme C a, au cours de l’année 2020, rencontrées des difficultés persistantes, qu’elle ne s’est pas pleinement emparée de l’accompagnement mis en place en janvier 2021 et que les éléments attendus concernant le suivi de l’absentéisme, l’organisation du service de vie scolaire, et le suivi des incidents n’ont pas été fournis. Le principal du collège note en outre que les difficultés de Mme C se sont accompagnées d’un dysfonctionnement général au sein de l’établissement. Si la requérante soutient qu’elle n’a pas été en mesure de fournir, lors de l’inspection du 21 juin 2021, les éléments attendus compte-tenu de son arrêt maladie du 16 mars au 10 juin 2021, elle ne démontre toutefois pas une démarche d’engagement dans l’atteinte des objectifs attendus. Enfin, si Mme C se prévaut de ses évaluations antérieures globalement satisfaisantes, qui n’ont au demeurant pas d’impact sur la légalité de l’évaluation professionnelle attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier que dans un courrier du 30 juin 2017, la principale du collège du lycée Gabriel Péri, établissement dans lequel était alors affectée la requérante, a alerté la rectrice de l’académie de Toulouse sur la gestion des absences des assistants d’éducation, et que le 1er septembre 2017, l’inspectrice d’académie, dans un courrier adressé à l’administration, a indiqué que le positionnement et les choix de Mme C sont incompatibles avec le bon fonctionnement d’un établissement scolaire, et qu’elle demandait, à ce titre, de ne pas la solliciter pour assurer le remplacement de conseiller principal d’éducation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’évaluation professionnelle au titre de la rentrée 2020 serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 29 août 2016 relatif à l’évaluation professionnelle des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale : « L’appréciation générale, le rapport d’inspection pédagogique et le compte rendu d’évaluation professionnelle de l’agent se fondent sur les missions statutairement définies pour les corps de fonctionnaires exerçant les fonctions mentionnées à l’article 1er, ainsi que sur les référentiels de compétences existants. / L’évaluation professionnelle porte également sur les besoins de formation de l’agent en rapport avec ses missions, les compétences qu’il doit acquérir et ses projets de préparation aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique. »
7. Si Mme C soutient que l’évaluation professionnelle établie au titre de l’année scolaire 2020 est entachée d’irrégularité, dès lors que cette évaluation n’a pas porté sur ses besoins en formation, il ressort toutefois de cette évaluation que suite aux difficultés signalées par la direction de l’établissement, un accompagnement a été mis en place au profit de Mme C en janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2 l’arrêté du 29 août 2016, doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au recteur de l’académie de Toulouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La magistrate désignée,
N. A
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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