Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 mars 2026, n° 2601060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme C… A…, agissant en sa qualité de tutrice légale de M. D… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au centre hospitalier de Semur-en-Auxois, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui communiquer le dossier médical complet relatif à l’hospitalisation de M. B… du 26 novembre au 12 décembre 2025.
Mme A… soutient que :
- l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont justifiées dès lors que les documents sollicités lui sont indispensables pour assurer l’exercice de ses droits au profit de M. B… et la défense de la situation médico-sociale et l’accompagnement de ce dernier, majeur protégé placé sous sa tutelle ;
- la communication des documents sollicités, compte tenu du régime juridique du droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’office du juge :
1. L’article L. 511-1 du code de justice administrative dispose : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En vertu de l’article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 521-2 prévoit que ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 de ce même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur le cadre juridique :
3. En premier lieu, en application des dispositions combinées des articles R. 311-12 à R. 311-15 et de l’article R. 343-1 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque l’administration, avant le terme d’un délai d’un mois à compter de la réception d’une demande tendant à la communication d’un document administratif, a expressément, ou, au terme de ce délai, implicitement refusé, de transmettre ce document, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de l’expiration de ce délai d’un mois ou de la notification du refus exprès pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Si, en vertu des articles R. 341-1 à R. 341-5 du code des relations entre le public et l’administration, la commission notifie en principe son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat et que l’administration doit informer la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande, cette même administration est toutefois réputée avoir implicitement confirmé son refus initial à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’article R. 421-5 du code de justice administrative et des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration qu’en matière de communication de documents administratifs, pour que les délais prévus aux articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 de ce même code soient opposables, la notification de la décision administrative de refus, ou l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite, doit nécessairement mentionner l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA ainsi que les délais selon lesquels ce recours peut être exercé. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative mise en cause d’informer le demandeur du recours contentieux qu’il peut former auprès de la juridiction administrative, et des délais y afférents, si la décision de refus est confirmée, de manière expresse ou implicite, après la saisine de cette commission. L’absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus, pour l’exercice du recours contentieux, par les articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 du code des relations entre le public et l’administration et aux articles R. 343-3 à R. 343-5 de ce même code.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé (…) qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. / Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne en charge de la mesure a accès à ces informations dans les mêmes conditions. Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de l’assistance peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée (…) ».
6. En dernier lieu, le droit de communication prévu à l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne s’applique qu’à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l’ensemble des documents éventuellement détenus ou d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités.
Sur le litige soumis au juge des référés :
7. Le 16 décembre 2025, Mme A…, agissant en sa qualité de tutrice légale de M. B…, son frère, a demandé au centre hospitalier de Semur-en-Auxois de lui communiquer le dossier médical complet relatif à l’hospitalisation de ce dernier, au sein de cet établissement, du 26 novembre au 12 décembre 2025. Le 20 janvier 2026, le centre hospitalier de Semur-en-Auxois lui a transmis quatre documents -deux feuilles de lettre de liaison au médecin traitant, l’ordonnance de sortie d’hospitalisation et un compte-rendu d’IRM-. Estimant que l’établissement hospitalier avait partiellement, et de manière non formalisée, rejeté sa demande de communication tendant à obtenir l’ensemble du dossier médical, Mme A… a alors exercé, le 12 février 2026, le recours administratif préalable obligatoire devant la CADA concernant les documents qui n’avaient pas, selon elle, été communiqués.
8. Tout d’abord, lorsque Mme A… a saisi le juge sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative -tout comme, d’ailleurs, à la date de la présente ordonnance-, le centre hospitalier de Semur-en-Auxois ne pouvait pas être regardé, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3, 4 et 7, comme ayant implicitement confirmé son refus de communiquer le dossier médical dès lors que, d’une part, il avait au moins transmis une partie de ce dossier et que, d’autre part, aucune décision implicite de l’établissement prise après le recours administratif préalable n’était encore réputée être née.
9. Ensuite, à supposer que le centre hospitalier de Semur-en-Auxois ait réellement refusé de communiquer à Mme A… une partie du dossier médical de M. B…, la mesure sollicitée par la tutrice de ce dernier, qui n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, avoir pour objet de prévenir un péril grave, fait nécessairement obstacle à l’exécution de cette décision de refus.
10. Enfin, si Mme A… soutient que le centre hospitalier de Semur-en-Auxois a méconnu le régime juridique du droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration et l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, il existe toutefois potentiellement une contestation sérieuse, compte tenu, notamment, de qui a été dit au point 6, sur la possibilité d’obtenir de tels documents.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête Mme A… doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A…, agissant en qualité de tutrice de M. B…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au centre hospitalier de Semur-en-Auxois.
Fait à Dijon le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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