Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 25 sept. 2025, n° 2307386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 19 mai, 12 juin 2023, 8 juillet et 22 juillet 2025, Mme C D, représentée par Me Carluis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail prescrits postérieurement au 16 novembre 2022, et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 22 décembre 2022 au 22 janvier 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 14 février 2023 ;
3°) d’annuler la décision implicite née le 13 mai 2023 par laquelle le centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre a rejeté son recours gracieux formé le 8 mars 2023 et reçu le 13 mars 2023 à l’encontre des décisions des 30 décembre 2022 et 9 février 2023 ;
4°) d’enjoindre au centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre de régulariser sa situation en la plaçant en congé pour accident de service en reconnaissant imputable à l’accident de service dont elle a été victime le 2 juin 2014, les arrêts qui lui ont été prescrits à compter du 16 novembre 2022 et jusqu’au dernier arrêt de travail en cours, susceptible d’être renouvelé, avec toutes les conséquences de droit, notamment financières, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 30 décembre 2022 :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’établissement ne pouvait se fonder sur la date de consolidation de son état de santé pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 15 novembre 2022 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les troubles dont elle est demeurée affectée doivent être regardés comme ayant un lien direct avec l’accident de service survenu le 2 juin 2014.
En ce qui concerne la décision du 9 février 2023 :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de la décision du 30 décembre 2022.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 2 juin et 18 juillet 2025, le CASH de Nanterre représenté par Me Frouin, conclut au rejet de la requête, et demande à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin,
— et les conclusions de Mme Louazel, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Frouin, représentant le CASH de Nanterre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, agent des services hospitaliers qualifiés (ASHQ) de classe normale titulaire depuis 1er octobre 2001, a été recrutée par le centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre le 17 mai 1999. Elle a été victime d’un accident le 2 juin 2014 reconnu imputable au service par une décision du 14 décembre 2017. Par une décision du 30 décembre 2022, le CASH de Nanterre a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 16 novembre 2022 et l’a placée en congé de maladie ordinaire à cette même date. Par une décision du 9 février 2023, l’intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 14 février 2023. Mme D a formé un recours gracieux le 8 mars 2023 reçu le 13 mars 2023 à l’encontre de ces deux décisions. Le silence de l’administration a fait naître le 13 mai 2023 une décision implicite de rejet de son recours gracieux. Il s’agit des décisions contestées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 30 décembre 2022 :
2. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 42. Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ".
3. Le droit, prévu par les dispositions du deuxième alinéa du 2° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, d’un fonctionnaire hospitalier en congé de maladie à conserver l’intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
4. En l’espèce, pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail prescrits à Mme D après le 30 décembre 2022, le CASH de Nanterre lui a opposé la consolidation de son état de santé, en s’appropriant les conclusions de l’expertise du docteur A en date du 15 novembre 2022. Ce faisant, l’administration s’est fondée sur un motif étranger au lien de causalité de sa blessure, la date de consolidation de l’état de santé de la victime d’un accident de service étant en elle-même sans incidence sur l’appréciation devant être portée sur l’imputabilité au service de cet état de santé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
5. Il suit de là que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 décembre 2022, par laquelle le centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 16 novembre 2022 et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date.
En ce qui concerne la décision du 9 février 2023 :
6. Mme D soutient que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 30 décembre 2022 portant refus de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 16 novembre 2022.
7. Il est constant que la décision du 9 février 2023 par laquelle Mme D a été placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 14 février 2023 a pour fondement la décision du 30 décembre 2022, laquelle, est entachée d’illégalité. Elle doit donc être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 30 décembre 2022, de même, par suite, que le rejet implicite de son recours gracieux né le 13 mai 2023.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que les décisions des 30 décembre 2022 et 9 février 2023 sont annulées, ensemble la décision implicite née le 13 mai 2023 par laquelle le CASH de Nanterre a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au CASH de Nanterre de procéder au réexamen de la situation de Mme D à compter du 16 novembre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, à ce que soit mis à la charge de Mme D, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le CASH de Nanterre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du CASH de Nanterre, à verser à Mme D sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions des 30 décembre 2022, du 9 février 2023 et ensemble la décision implicite de rejet née le 13 mai 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au CASH de Nanterre de procéder au réexamen de la situation de Mme D à compter du 16 novembre 2022, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CASH de Nanterre versera à Mme D la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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