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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 mars 2024, n° 2400323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400323 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, la communauté d’agglomération Pays Basque (CAPB), représentée par son président, demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de procéder, avant le démarrage des travaux au constat de l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par les travaux de réhabilitation du réservoir de Choucoutun à Urrugne, ainsi, le cas échéant, qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission.
Elle soutient que :
- en 2021, elle a initié un projet de sécurisation des besoins en eau potable de la commune de Ciboure qui, après études, a établi que la conduite de transfert entre l’usine de production d’eau potable d’Helbarron à Saint-Pée sur Nivelle et le réservoir de Choucoutun à Urrugne devait être réhabilitée et la capacité dudit réservoir devait être augmentée ;
- un constat, avant, pendant et après travaux, des parcelles et immeubles susceptibles d’être affectés par ces travaux de réhabilitation et de développement est utile pour établir la matérialité d’éventuelles dégradations qui apparaitraîent du fait de ces travaux.
- les travaux doivent commencer dès septembre 2024 pour se terminer en décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il résulte de l’instruction du dossier que la communauté d’agglomération Pays Basque demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de constat, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative. Néanmoins, au-delà de la simple constatation des faits, la présente requête s’inscrit dans le cadre d’un marché public de construction ayant pour objet la rénovation d’un ouvrage public et vise, à titre préventif, à établir, d’une part, un état des lieux avant travaux des propriétés et immeubles riverains du réservoir de Choucoutun, et à déterminer, d’autre part, les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement. L’objet de cette demande dépassant le strict champ du constat, il convient, dès lors, de la requalifier en référé instruction prévu aux articles R. 532-1 et suivants du même code.
2. En second lieu, aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». D’autre part, l’article R. 532-1-1 dispose que « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, bien qu’il ne soit pas saisi du principal, dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle se rattache.
3. La demande présentée par la communauté d’agglomération Pays Basque dans le cadre de l’opération de réhabilitation du réservoir de Choucoutun tend, avant le début des travaux, à faire constater contradictoirement l’état du bâti des immeubles et ouvrages avoisinants et à déterminer les causes et l’étendue des dommages qui résulteraient de ces travaux. Cette demande est manifestement susceptible de se rattacher à un litige concernant des travaux publics effectués pour le compte de la communauté d’agglomération et relevant ainsi de la compétence du tribunal administratif. La mesure sollicitée est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées au point 2. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Madame A… C… (06.63.48.90.73) est désignée en qualité d’expert pour dresser l’état descriptif complet des immeubles et propriétés pouvant être affectés par les travaux relatifs au réservoir de Choucoutun à Urrugne et à sa conduite de transfert.
L’expert aura notamment pour mission de :
- prendre connaissance du projet, se rendre sur les lieux, entendre tout sachant et se faire communiquer tous documents et informations utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- constater et décrire, avant travaux, l’état des immeubles et des parcelles des riverains concernés par les travaux, notamment les propriétaires des parcelles BE 106, BE 102 et BH 7 à Olhette et immeubles attenants ;
- rendre un rapport provisoire de constat avant travaux ;
- pendant les travaux, à la demande de la communauté d’agglomération Pays Basque, des entreprises attributaires du marché public de travaux ou d’un des propriétaires des immeubles ou parcelles affectés, relever procès-verbal de toute dégradation des immeubles ou parcelles affectés par les travaux, déterminer leurs causes, les moyens d’y remédier et chiffrer les réparations ;
- après travaux, visiter à nouveau les immeubles et parcelles concernés et dresser un rapport définitif et comparatif avec la visite avant travaux, déterminer les dégradations des immeubles et parcelles, leurs causes, les moyens d’y remédier et chiffrer les réparations.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 et suivants du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence de la communauté d’agglomération Pays Basque, des entreprises attributaires du marché public de travaux et des propriétaires des immeubles et parcelles affectés suivant le plan de masse attenant à la requête.
Article 5 : L’expert avertira le demandeur et les personnes mentionnées à l’article 4 ci-dessus conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert réalisera, dans la mesure du possible, ses constatations préliminaires avant fin septembre 2024. L’expert déposera son rapport provisoire au greffe en deux exemplaires dans un délai de deux mois à compter du début des travaux. Dans les deux mois de la réception des travaux par la communauté d’agglomération Pays Basque, il déposera son rapport définitif au greffe en deux exemplaires. Des copies seront notifiées par l’expert au demandeur et aux personnes intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Pays Basque et à Madame A… C…, expert.
Article 9 : La communauté d’agglomération Pays Basque, par dérogation à l’article R. 751-3 du code de justice administrative, notifiera la présente ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages et aux entreprises attributaires du marché public de travaux. Elle en fournira preuve au tribunal administratif de Pau et à l’expert désigné dans les 30 jours suivant cette notification.
Fait à Pau, le 5 mars 2024
Le juge des référés,
Signé,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
Le greffier,
Signé, M. B…
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