Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 24 oct. 2025, n° 2502903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2025 et 11 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Demars, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 26 août 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures ;
d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
d’ enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre fin sans délai aux mesures de surveillance ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
elles sont entachées d’une erreur de droit ;
la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le rapport médical établi préalablement à l’édiction de la décision contestée est conforme à l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016, qu’il n’est pas justifié du nom, du prénom et de la spécialité du médecin instructeur qui a rédigé le rapport médical, ni de la date de la transmission de ce rapport au collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ni de ce que le médecin instructeur, auteur du rapport médical n’aurait pas siégé au sein du collège des médecins ; il n’est pas, par ailleurs, établi que les médecins composant le collège étaient compétents à cet effet ; enfin, l’avis du collège des médecins est irrégulier faute de comporter la mention des éléments de la procédure ;
cette décision est entachée d’un vice de forme et d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme s’est borné à reprendre le sens de l’avis médical du 29 avril 2025 et à se référer de manière stéréotypée à un « examen approfondi de la situation » ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité et de la complexité de la pathologie dont elle est atteinte qui nécessite une surveillance médicale spécialisée et pluridisciplinaire sans laquelle elle s’expose à une dégradation rapide de son état de santé et à un engagement de son pronostic vital.
Un mémoire en production de pièces présenté par le préfet du Puy-de-Dôme a été enregistré le 21 octobre 2025 et communiqué.
Un mémoire en production de pièces présenté par l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été enregistré le 21 octobre 2025 et communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. D… L’hirondel, vice-président, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 octobre 2025 à 10h00, en présence de Mme Blanc, greffière :
- le rapport de M. L’hirondel,
- les observations de Me Demars, représentant Mme A…, qui reprend les moyens de la requête en évoquant la pathologie dont elle souffre qui est imprévisible et susceptible d’atteindre divers organes vitaux entrainant le décès, ce qui nécessite un suivi régulier ; le rapport médical qui a été produit en cours d’instance est insuffisant pour ne pas décrire la nature de la pathologie et sa sévérité ; le préfet s’est cru lié par l’avis médical faute de se l’être approprié et ne pas avoir pris en compte les documents qu’elle avait versés dans son dossier de demande de titre de séjour ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas pu présenter préalablement ses observations.
Le préfet du Puy-de-Dôme et l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, née le 10 mars 1989 et de nationalité albanaise, est entrée dernièrement en France le 21 septembre 2020. A la suite d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’elle avait formulée, le préfet du Puy-de-Dôme, par des décisions du 6 avril 2023, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai. Le recours pour excès de pouvoir qu’elle a formé contre ces décisions a été rejeté par un jugement du présent tribunal du 2 mai 2024. Le 16 juillet 2024, Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 26 août 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Dans la présente instance, Mme A… demande au tribunal d’annuler ces dernières décisions.
N° 2502903
8
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :1
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
Par un arrêté du 10 décembre 2024, au demeurant visé dans les arrêtés en litige, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 décembre suivant, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture et signataire des arrêtés en litige, aux fins de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Il résulte des énonciations de la décision attaquée qu’elle précise la situation administrative, professionnelle et familiale de Mme A… ainsi que les attaches qu’elle a conservées dans son pays d’origine. Elle indique, en particulier, s’agissant de l’examen de sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade sollicité sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle reproduit, le sens de l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration émis le 29 avril 2025 que le préfet a entendu suivre dès lors qu’aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifiait de s’écarter de cet avis. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par cet avis, ni qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, les moyens tirés du vice de forme et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…).». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (…) ». En outre, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté. ». Aux termes de l’article 5 de ce même arrêté : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». Aux termes de l’article 6 de cet arrêté: « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / (…) L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
D’une part, si Mme A… émet des doutes sur l’existence de l’avis émis par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le préfet du Puy-de-Dôme a transmis, en cours de procédure, cet avis qui a été émis le 29 avril 2025 selon le modèle figurant à l’annexe C de l’arrêté précité du 27 décembre 2016 et qui comporte les éléments de procédure. Il ressort des mentions portées sur cet avis, qu’il a été rendu par un collège de médecins composé des docteurs Fresneau, Triebsch et Signol, lesquels ont été régulièrement désignés à cette fin par une décision du 10 mars 2025 du directeur général de l’OFII publiée sur le site internet de l’Office. Par ailleurs, ces médecins se sont prononcés au regard du rapport établi le 7 avril 2025 par le Dr B… E… du service médical de l’OFII selon le modèle figurant à l’annexe B du même arrêté, lequel n’a pas siégé au sein du collège des médecins. Contrairement à ce qu’a soutenu la requérante au cours de l’audience publique, ce rapport mentionne avec suffisamment de précision la pathologie dont elle est atteinte et sa sévéritée, en indiquant qu’il s’agit d’une sclérose tubéreuse de Bourneville et en faisant état des observations cliniques. Il ressort enfin des pièces du dossier que ce rapport médical a été transmis au collège des médecins de l’OFII le 7 avril 2025. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’irrégularité de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII doit être écarté en toutes ses branches.
D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour. Il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des pièces du dossier que par son avis précité du 29 avril 2025, le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments de son dossier et à la date de l’avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si Mme A… fait valoir qu’elle est atteinte d’une sclérose tubéreuse de Bourneville, pathologie génétique rare, évolutive et multisystémique et qu’elle doit dès lors être suivie régulièrement, elle n’établit pas, par les certificats médicaux et documentations qu’elle produit, qu’elle serait atteinte des complications neurologique, cardiaque, rénale et pulmonaire que cette pathologie est susceptible de provoquer. En particulier, le certificat médical établi le 23 novembre 2018 par le service génétique médical du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, soit plus de six ans avant la décision attaquée, ne fait seulement état qu’elle est porteuse de cette pathologie génétique héréditaire et qu’elle a été suivie très régulièrement en 2018. Le diagnostic moléculaire de la sclérose tubéreuse de Bourneville réalisé par ce centre hospitalier le 19 août 2021 précise, quant à lui, que si le fœtus qu’elle portait présentait bien une telle sclérose, il n’est toutefois pas possible de prédire quel sera le degré d’atteinte de la personne. Au surplus, Mme A… n’établit pas, ni même n’allègue que le suivi médical que nécessite son état de santé ne pourrait pas être assuré dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les pièces présentées par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII. Il suit de là qu’elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en violation des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent être qu’écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Mme A…, au cours de l’audience publique, a soutenu que la décision portant obligation de quitter le territoire français était irrégulière pour être entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas pu présenter préalablement à cette décision ses observations. Elle doit, dès lors, être regardée comme demandant également l’annulation de cette décision.
Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En outre, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, et alors que Mme A… ne s’est prévalue d’aucun élément qui n’aurait pas été communiqué à l’autorité préfectorale de nature à avoir une quelconque influence sur le sens de la décision en litige, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Si Mme A… allègue que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit, elle n’apporte au soutien de son allégation aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision ne peuvent être que rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
Si Mme A… allègue que la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur de droit, elle n’apporte au soutien de son allégation aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. F…
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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