Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 avr. 2025, n° 2500969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500969 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme B demande au tribunal d’enjoindre à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Centre – Val de Loire de lui verser une somme de 608,40 euros.
Elle soutient que :
— elle bénéficie d’une majoration de 68,60 euros par mois, ainsi que le lui a fait savoir la CARSAT par courrier du 15 septembre 2024 ;
— la CARSAT ne lui a pas versé malgré sa demande en ce sens le rappel de cette somme sur les 9 derniers mois, soit un total de 608,40 euros.
—
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, par courrier en date du 15 septembre 2024, Mme B a été informée par la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Centre – Val de Loire de la revalorisation de sa pension de retraite de 1 275,72 euros mensuel à 1 343,32 euros, soit une majoration mensuelle de 67,60 euros, à compter du 1er janvier 2024. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la CARSAT du Loiret à lui payer la somme totale de 608,40 € correspondant à la majoration de 67,60 euros due sur 9 mois non encore acquittée par l’organisme de retraite.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () « . Selon l’article L. 142-8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ".
4. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives à l’ouverture d’un droit à la retraite, à la liquidation et au calcul d’une pension par la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), organisme de sécurité sociale, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
5. Il résulte de l’instruction que le litige qui oppose Mme B à la CARSAT Centre – Val de Loire constitue une contestation relative au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et relève, en conséquence, de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 2° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la CARSAT Centre – Val de Loire.
Fait à Orléans, le 22 avril 2025.
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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