Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 nov. 2025, n° 2400863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400863 le 21 janvier 2024, M. C… F…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant B… A… F…, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
d’annuler, d’une part, la décision du 30 juillet 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer un visa d’établissement en qualité de visiteur à l’enfant B… A… et, d’autre part, la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire, a refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ;
- la décision consulaire est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision de la commission de recours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués par M. F… ne sont pas fondés ;
- la famille s’étant vu délivrer des visas de court séjour valides du 2 février 2024 au 1er février 2025, il ne pourra être fait droit aux conclusions à fin d’injonction de délivrance.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400929 le 21 janvier 2024, Mme E… G…, représentée par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision du 30 juillet 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d’établissement en qualité de visiteur et, d’autre part, la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire, a refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ;
- la décision consulaire est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision de la commission de recours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués par Mme G… ne sont pas fondés ;
- la famille s’étant vu délivrer des visas de court séjour valides du 2 février 2024 au 1er février 2025, il ne pourra être fait droit aux conclusions à fin d’injonction de délivrance.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2401023 le 21 janvier 2024, M. C… F…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant D… F…, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision du 30 juillet 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer un visa d’établissement en qualité de visiteur à l’enfant D… F… et, d’autre part, la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire, a refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ;
- la décision consulaire est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision de la commission de recours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués par M. F… ne sont pas fondés ;
- la famille s’étant vu délivrer des visas de court séjour valides du 2 février 2024 au 1er février 2025, il ne pourra être fait droit aux conclusions à fin d’injonction de délivrance.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2401024 le 21 janvier 2024, M. C… F…, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision du 30 juillet 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d’établissement en qualité de visiteur et, d’autre part, la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire, a refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ;
- la décision consulaire est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision de la commission de recours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués par M. F… ne sont pas fondés ;
- la famille s’étant vu délivrer des visas de court séjour valides du 2 février 2024 au 1er février 2025, il ne pourra être fait droit aux conclusions à fin d’injonction de délivrance.
V. Par une requête, enregistrée sous le n° 2401048 le 19 janvier 2024, M. C… F… et Mme E… G… épouse F…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants B… A… F… et D… F…, représentés par Me Bochnakian, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer des visas d’établissement en qualité de visiteurs à M. F… et Mme G… ainsi qu’à leurs deux enfants ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations du paragraphe a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- ils disposent de ressources suffisantes en vue de financer leur séjour en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués par M. F… ne sont pas fondés ;
- la famille s’étant vu délivrer des visas de court séjour valides du 2 février 2024 au 1er février 2025, il ne pourra être fait droit aux conclusions à fin d’injonction de délivrance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 :
- le rapport de M. Garnier,
- et les observations de Me Bochnakian, représentant M. F… et Mme G… dans la requête n° 2401048.
Une note en délibéré présentée par M. F… et Mme G… dans le dossier n° 2401048 a été enregistrée le 4 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. F…, Mme G… et leurs deux enfants, B… A… et D…, ressortissants algériens, ont sollicité la délivrance de visas d’établissement en qualité de visiteurs. Ces demandes ont été rejetées par des décisions de l’autorité consulaire française à Alger du 17 avril 2023. Saisie le 12 mai suivant d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a recommandé au ministre de l’intérieur, par une décision du 10 août 2023, de délivrer les visas sollicités. Par une décision du 21 novembre 2023, dont les requérants, par la requête n° 2401048, demandent l’annulation au tribunal, le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer lesdits visas. En parallèle, le 20 juillet 2023, les requérants et leurs enfants ont à nouveau sollicité les mêmes visas auprès de l’autorité consulaire qui en a refusé la délivrance par des décisions du 30 juillet 2023. Saisie le 30 août 2023 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a expressément refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 22 novembre suivant, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée aux décisions consulaires. Par leurs requêtes nos 2400863, 2400929, 2401023 et 2401024, M. F… et Mme G… doivent être regardés comme demandant au tribunal uniquement l’annulation de cette dernière décision.
Les requêtes nos 2400863, 2400929, 2401023, 2401024 et 2401048 portent sur des refus de délivrance de visas de même nature opposés aux membres de la même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les requêtes nos 2400863, 2400929, 2401023 et 2401024 :
En premier lieu, la décision attaquée du 22 novembre 2023 mentionne de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui la fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours n’aurait pas procédé à un examen particulier des demandes avant de prendre la décision contestée.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » (…). ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général, tirée notamment de ce que le demandeur ne justifie pas de la nécessité de se voir délivrer un visa d’établissement.
Pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les requérants et leurs enfants ne justifient pas de la nécessité d’un séjour de longue durée sur le territoire français.
Les seules circonstances que Mme G… est propriétaire de deux biens immobiliers en France pour lesquels elle voudrait entreprendre des travaux et en assurer le suivi, et que les requérants auraient pour projet d’acquérir de nouveaux biens sur le territoire, ne sont pas de nature à justifier du caractère indispensable de leur présence en France pour un long séjour, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier qu’ils bénéficient régulièrement de visas de court séjour en vue de s’y rendre. Par suite, en dépit des importantes ressources dont ils justifient, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du paragraphe a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours du 22 novembre 2023 présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 2401048 :
En premier lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 6 et 8 du jugement, c’est sans erreur de droit que le ministre de l’intérieur a pu refuser de délivrer les visas sollicités au motif de ce que les requérants ne justifiaient pas de la nécessité de l’installation projetée en France pour gérer leurs affaires immobilières.
En second lieu, la circonstance que M. F… et Mme G… justifient de ressources suffisantes en vue de financer leur séjour en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde, rappelé au point précédent du jugement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 21 novembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au paiement d’une somme au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2400863, 2400929, 2401023, 2401024 et 2401048 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, à Mme E… G… épouse F… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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