Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 juin 2025, n° 2506213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. A B, représenté par Me Brière, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM) a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi à la suite de sa demande de réexamen ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HM de lui accorder, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, le bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi due à compter de la reprise de ses droits, fixée au 122ème jour suivant la fin de son contrat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation selon les mêmes modalités d’exécution ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour conséquence d’aggraver sa situation financière et de le placer dans l’incapacité financière de subvenir durablement aux charges incompressibles de son foyer ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle méconnaît l’article 46 bis du règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l’Assurance chômage et qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, l’AP-HM conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 28 mai 2025, sous le n° 2506212, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision visée au 1° ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
— la convention du 15 novembre 2024 relative à assurance chômage ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 juin 2025 en présence de Mme Vidal, greffière, ont été entendus :
— le rapport de M. Trottier, juge des référés ;
— et les observations de Me Brière, représentant M. B, présent, qui reprend l’argumentation de la requête et ajoute que son client n’entrait pas dans les plans de formation invoqués par l’AP-HM qui ne s’appliquent qu’aux titulaires, qu’il a donc dû démissionner et passer par Parcoursup pour intégrer l’IFSI, que ce dernier institut a encaissé le chèque d’inscription alors que son client est boursier et doit donc solliciter le remboursement de cette somme qui a aggravé sa situation financière, que l’erreur de droit est confirmée par l’AP-HM en défense et qu’il a de grandes chances de réussite à l’IFSI.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par l’AP-HM en qualité d’agent des services hospitaliers par une série de contrats à durée déterminée à compter du 1er décembre 2022 jusqu’au 30 novembre 2024. Ayant été admis à l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de la Capelette, rattaché à l’AP-HM, pour la rentrée scolaire fixée au 2 septembre 2024, il a démissionné de ses fonctions. M. B a alors sollicité le versement de l’allocation de retour à l’emploi ce qui lui a été refusé par une décision du 25 octobre 2024 au motif qu’il ne justifiait pas d’une durée d’affiliation suffisante depuis son départ volontaire. Il a formulé une demande de réexamen en se prévalant du fait qu’il a quitté depuis au moins 121 jours l’emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées. Mais, par une décision du 31 mars 2025 dont M. B demande la suspension de l’exécution, le directeur général de l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM) a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi au motif que sa démission ne présentait pas un caractère légitime.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision du 31 mars 2025 méconnaîtrait l’article 46 bis du règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l’Assurance chômage et qu’elle serait entachée d’erreur d’appréciation ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’AP-HM qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille.
Fait à Marseille, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Trottier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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