Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 mai 2025, n° 2505562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. B A, représenté par Me Naili, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande du 8 juillet 2024, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; au surplus, il ne dispose plus de droit au séjour depuis le 6 mai 2005, et risque de ne pouvoir poursuivre son activité salariée et ainsi de se retrouver en précarité financière ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision n’est pas motivée, malgré la demande de communication de motifs adressée à la préfecture ;
* la décision méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2505561 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Naili, représentant M. A, qui a repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La préfète du Rhône a produit des pièces, le 19 mai 2025, après l’audience et un mémoire, enregistré le 21 mai 2025, par lequel elle conclut au non-lieu à statuer sur la requête, et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été reportée au 21 mai 2025 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1997, est entré en France en 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Le 8 juillet 2024, avant l’expiration de ce visa, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande.
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande de M. A, et lui a délivré une carte de séjour temporaire valable du 20 mai 2025 au 19 mai 2026, éditée le 20 mai 2025, l’intéressé étant en outre muni dans l’attente de ce document d’une attestation de prolongation d’instruction délivrée le 9 mai 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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