Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 nov. 2025, n° 2510441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510441 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Karim Hellal, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sous astreinte, à la ville de Lille, en application de l’article L.521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer des documents relatifs à la réunion du 5 février 2015 de la commission communale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) – à savoir la liste nominative et les fonctions des participants, les motifs et conditions de convocation, le compte-rendu détaillé des échanges et les documents ayant servi de base à la décision et le rapport complet ou compte-rendu final de la commission -, ainsi que les délégations de signature et les fonctions en vigueur au moment des actes la concernant, notamment celles de MM. Jacques Richir, Bertrand Baillard et Michel Vayssie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de communication par la commune des documents sollicités l’empêche d’assurer sa défense dans une procédure en cours devant le tribunal judiciaire et d’évaluer les préjudices subis ; elle est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à ses droits fondamentaux, dont le droit à l’information et à la transparence ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que le rapport et les documents de la commission communale de sécurité sont indispensables pour établir la régularité et la motivation des décisions administratives prises ; la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ayant confirmé le caractère communicable des documents, aucune difficulté juridique ne s’oppose à leur communication immédiate.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 et 7 novembre 2025, la commune de Lille conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a communiqué tous les éléments demandés en sa possession et ne peut communiquer les éléments relatifs au déroulement précis de la réunion du 5 février 2015, incluant les échanges, les observations des participants et la copie complète du rapport ou compte-rendu détaillé de cette réunion qui sont inexistants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, gérante de l’établissement « Restau-Soleil » situé 10 rue Kolb à Lille et aujourd’hui radié, a demandé au président de la commission communale de sécurité de Lille de lui adresser des informations précises relatives à la réunion du 5 février 2015 qui concernait son établissement et a conduit à l’émission d’un avis défavorable. Elle a déposé le 22 janvier 2025 une copie de cette demande au service urbanisme réglementaire de la ville de Lille. Par un avis du 17 avril 2025, la commission d’accès aux documents administratifs, qu’elle avait saisie le 27 février 2025, a émis un avis favorable à la communication sollicitée. Le 9 octobre 2025, Mme A… a demandé à la ville de Lille la communication d’arrêtés de délégation de signature et de fonctions concernant MM. Jacques Richir, Bertrand Baillard et Michel Vayssie. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative d’ordonner, sous astreinte, à la ville de Lille, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer l’ensemble des documents relatifs à la réunion du 5 février 2015 de la commission communale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) – à savoir la liste nominative et les fonctions des participants, les motifs et conditions de convocation, le compte-rendu détaillé des échanges et les documents ayant servi de base à la décision et le rapport complet ou compte-rendu final de la commission – ainsi que les délégations de signature et les fonctions en vigueur au moment des actes la concernant, notamment celles de MM. Jacques Richir, Bertrand Baillard et Michel Vayssie.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ». Ces dispositions n’imposent pas à l’administration d’élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces articles les documents qui peuvent être établis par simple extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, notamment en l’obligeant soit à modifier l’organisation d’une base de données, soit à développer des outils de recherche, ou à modifier ceux actuellement à sa disposition, pour l’extraction des informations demandées.
4. Il résulte de l’instruction, d’une part, que, par un courriel du 24 avril 2025, antérieur à l’introduction de la requête, la ville de Lille a communiqué à Mme A… les procès-verbaux de la réunion de la commission communale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) du 5 février 2015, du 13 janvier 2016 et du 26 avril 2019, l’arrêté n° 1946 du 13 février 2015 ordonnant la fermeture de l’établissement « Restau Soleil », l’arrêté municipal n° 13906 du 26 juin 2019 refusant l’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public, le courrier du 3 mai 2019 de Me Véronique Michèle Metangmo à destination de la commission communale de sécurité et le courrier du 3 juin 2019 à destination de Me Metangmo. D’autre part, le 6 novembre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, la ville de Lille a communiqué à Mme A… le compte-rendu de la réunion de la commission communale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP du 11 février 2015, tandis que, le 7 novembre 2025, elle a communiqué les délégations de signature et de fonctions sollicitées.
5. A la suite des communications réalisées par la commune de Lille les 6 et 7 novembre 2025, les conclusions de Mme A… tendant à la communication de certains documents relatifs à la réunion du 5 février 2015 de la commission communale de sécurité concernant son établissement « Restau-Soleil » ainsi que des délégations de signature et de fonctions concernant un élu et deux agents administratifs sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
6. S’agissant des éléments relatifs au déroulement précis de la réunion du 5 février 2015, incluant les échanges, les observations des participants et la copie complète du rapport ou compte-rendu détaillé de cette réunion qui n’ont pas été communiqués à Mme A…, la ville de Lille affirme sans être contredite qu’ils n’existent pas. Par suite, et conformément à l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs du 17 avril 2025, qui souligne que le droit à commission doit porter sur des documents qui existent en l’état ou sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant et ne doit pas conduire l’administration à élaborer un document nouveau, le surplus de la demande de communication formulée par Mme A… doit être rejeté.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre Mme A… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ni de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Lille.
Fait à Lille, le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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