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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 janv. 2025, n° 1908604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1908604 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 mai 2020, le juge des référés a, sur la requête de l’Office public de l’habitat de Bourg en Bresse, dénommé Bourg Habitat, représenté par sa directrice générale et ayant pour conseil Me Vieuille, ordonné une expertise confiée à M. F D, expert, relative à la recherche de solutions permettant de mettre fin aux désordres affectant les logements locatifs sociaux situés chemin du Tirand à Bourg en Bresse.
Par ordonnance du 2 novembre 2020, la présidente du tribunal a désigné la société Sapitherm en qualité de sapiteur.
Par une ordonnance du 9 juin 2021, la présidente du tribunal a accordé à M. F D une allocation provisionnelle de 234 euros, à valoir sur le montant des frais d’expertise.
Par une ordonnance du 30 juin 2021, la présidente du tribunal a accordé à M. F D une deuxième allocation provisionnelle de 3 386,12 euros, à valoir sur le montant des frais d’expertise.
Par une ordonnance du 29 novembre 2021, la présidente du tribunal a accordé à M. F D une troisième allocation provisionnelle de 4 680 euros, à valoir sur le montant des frais d’expertise.
Par une ordonnance du 27 mars 2023, la présidente du tribunal a accordé à M. F D une quatrième allocation provisionnelle, de 1 800 euros, à valoir sur le montant des frais d’expertise.
Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. E C en qualité de sapiteur.
Par un courrier, enregistré au greffe du tribunal le 4 novembre 2024, M. F D, expert, demande au juge des référés d’étendre l’objet de sa mission d’expertise, telle que fixée par l’ordonnance du 12 mai 2020, à l’examen des préjudices de toute nature subis par Grand Bourg Habitat à raison des désordres affectant les logements locatifs sociaux situés chemin du Tirand à Bourg en Bresse, y compris les préjudices immatériels, et à l’évaluation de leur montant.
Il fait valoir que ce complément de mission présente un caractère indispensable pour la bonne exécution de sa mission, notamment au regard de la mission fixée par le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon dans son ordonnance du 16 février 2023.
La demande d’extension a été régulièrement communiquée aux parties qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par une ordonnance du 12 mai 2020, le juge des référés a, sur la requête de Bourg Habitat, ordonné une expertise confiée à M. F D, expert, relative à la recherche de solutions permettant de mettre fin aux désordres affectant les logements locatifs sociaux situés chemin du Tirand à Bourg en Bresse.
3. L’expert demande au juge des référés d’étendre sa mission à l’examen des préjudices de toute nature subis par Grand Bourg Habitat, y compris les préjudices immatériels, et à l’évaluation de leur montant, au motif que ce complément de mission présente un caractère indispensable pour la bonne exécution de sa mission, notamment au regard de la mission fixée par le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon dans son ordonnance du 16 février 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de l’expert et d’étendre l’objet de sa mission à l’examen des préjudices de toute nature subis par Grand Bourg Habitat, y compris les préjudices immatériels, et à l’évaluation de leur montant.
ORDONNE
Article 1er : La mission de l’expert, telle que fixée à l’article 1er de l’ordonnance du 12 mai 2020 est étendue à l’examen des préjudices de toute nature subis par Grand Bourg Habitat, y compris les préjudices immatériels, et à l’évaluation de leur montant.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Bourg Habitat, aux sociétés l’Auxiliaire, Atelier Roche et Associés, Mutuelle des architectes français, Gan Assurances, Betrec IG, MMA Iard Assurances Mutuelles, Fontenat TP, ECB Loisy, Axa France Iard, Soprema Entreprises, Axa Corporate Solutions Assurances, Bonglet, Setim, Bureau Veritas Construction, Fondasol, Sapitherm à M. A B, à M. E C et à M. F D.
Fait à Lyon, le 10 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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