Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2301237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2023 et le 4 août 2023, Mme A… C…, représentée par Me Wilpotte, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint Clément des Baleines à lui verser la somme totale de 14 774,74 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la gestion fautive de sa carrière entre le 26 novembre 2020 et le 4 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint Clément des Baleines de reconstituer sa carrière sur la période du 26 novembre 2020 au 4 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Clément des Baleines la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Saint Clément des Baleines a commis une faute, à défaut de lui avoir transmis les informations prévues par l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 et de l’avoir informée de la faculté de faire entendre un médecin de son choix devant les conseils médicaux ;
- elle a commis une faute en s’abstenant de prendre une mesure provisoire, dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur, méconnaissant ainsi le caractère suspensif de sa saisine ;
- elle a commis une faute en s’abstenant de rechercher une solution de reclassement à la suite de l’avis du conseil médical départemental du 14 janvier 2021, en dépit de sa demande du 20 janvier 2021 ;
- elle a commis une faute en ne prenant aucune mesure après l’avis du comité médical supérieur du 22 juin 2021 ;
- elle a commis une faute en refusant de procéder à sa réintégration en raison de son état de santé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique ;
- elle est fondée à solliciter l’engagement de la responsabilité de la commune de Saint Clément des Baleines en raison de ces fautes, à l’origine directe et certaine de ses préjudices, qui doivent être évalués à :
9 774,74 euros au titre du préjudice financier, entrainé par le versement d’un mi-traitement durant son placement en disponibilité d’office pour raison de santé, outre son préjudice de carrière lié à sa perte de droits à l’avancement et à la retraite entre le 26 novembre 2020 et le 4 octobre 2021 dont le calcul doit être renvoyé à l’administration et sans qu’il n’y ait lieu de déduire les indemnités versées par sa mutuelle, qu’elle remboursera ;
5 000 euros au titre du préjudice moral.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2023 et le 26 septembre 2024, la commune de Saint Clément des Baleines, représentée par la SCP BCJ, conclut au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire, à la réduction de sa condamnation à de plus justes proportions et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- s’agissant du préjudice financier, Mme C… a été légalement maintenue en disponibilité d’office à titre conservatoire et à mi-traitement entre le 26 novembre 2020 et le 26 janvier 2021, puis légalement maintenue en disponibilité d’office pour raison de santé à mi-traitement dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur entre le 26 janvier 2021 et le 22 juin 2021 ; elle a ensuite été légalement maintenue en disponibilité d’office pour raison de santé à mi-traitement dans l’attente de la contre-expertise réalisée par le docteur B…, qui aurait dû intervenir le 20 octobre 2021 ; à titre subsidiaire, Mme C… a bénéficié d’une prise en charge de son arrêt de travail par sa prévoyance ;
- le préjudice moral allégué n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;
- le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010
- le décret n° 2012-942 du 30 juillet 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- les observations de Me Wilpotte, pour Mme C…, et celles de Me Brossier, pour la commune de Saint Clément des Baleines.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, rédactrice territoriale affectée au service des finances et des ressources humaines de la commune de Saint Clément des Baleines, a été placée en congé de maladie ordinaire le 26 novembre 2019 puis en disponibilité d’office à titre conservatoire avec maintien d’un mi-traitement à compter du 26 novembre 2020, dans l’attente de l’avis du comité médical départemental sur son aptitude aux fonctions. Par un arrêté du 26 janvier 2021, la maire de la commune de Saint Clément des Baleines l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 26 novembre 2020, au vu de l’avis du comité médical départemental du 12 janvier 2021 concluant à une inaptitude totale et définitive aux fonctions actuelles mais une aptitude sous réserve de mutation ou de réaffectation. Mme C… a contesté cet avis devant le comité médical supérieur qui a rendu un avis favorable à sa demande le 22 juin 2021, concluant à son aptitude à l’exercice de toute fonctions, y compris ses fonctions actuelles. Mme C… a demandé à la commune de Saint Clément des Baleines de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de son absence de réintégration et sa demande a été rejetée le 24 octobre 2022. Elle demande au tribunal de condamner la commune de Saint Clément des Baleines à lui verser une somme totale de 14 774,74 euros et de lui enjoindre de procéder à la reconstitution de sa carrière en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la gestion fautive de sa carrière entre le 26 novembre 2020 et le 4 octobre 2021.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
Il résulte de l’instruction que Mme C… a demandé à la commune de Saint Clément des Baleines, de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de son absence de réintégration à la première vacance ou création d’emploi correspondant à son grade à l’issue d’un délai de six mois durant lequel elle était placée en disponibilité d’office, soit à compter du 22 juin 2021 et qu’elle sollicitait à ce titre « la régularisation de [sa] situation comptable et administrative (…) entre le 22 juin 2021 et le 4 octobre 2021 ». Sa demande a fait l’objet d’une décision expresse de rejet le 24 octobre 2022 portant exclusivement sur la période entre le 22 juin 2021 et le 4 octobre 2021. En revanche, la demande préalable de Mme C… ne portait sur aucun des autres faits générateurs de responsabilité dont elle fait état devant le tribunal notamment sur la période comprise au 26 novembre 2020 et le 4 octobre 2021. Mme C… n’a pas procédé à la régularisation de ces conclusions, en tant qu’elles portent sur la période antérieure au 22 juin 2021 et sur d’autres faits générateurs que l’absence de réintégration, notamment l’illégalité fautive des arrêtés la plaçant en disponibilité d’office, en dépit de la demande qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal. Dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires, en tant qu’elles portent, d’une part, sur cette période antérieure au 22 juin 2021, et d’autre part, sur l’illégalité de son placement en disponibilité d’office pour raison de santé doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Saint Clément des Baleines :
S’agissant des décisions de placement en disponibilité d’office :
D’une part, aux termes de l’article 3 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans chaque département, un comité médical départemental est constitué auprès du préfet. (…) ». L’article 4 de ce décret prévoit que : « Le comité médical est chargé de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l’admission des candidats aux emplois publics, l’octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l’issue de ces congés, lorsqu’il y a contestation. a) La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; (…) e) L’aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé de maladie ou disponibilité d’office ; f) La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement ; (…) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : -de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; -de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; -des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. L’avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. (…). ». L’article 5 de ce décret dispose que : « Le comité médical supérieur institué auprès du ministre chargé de la santé par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé peut être appelé, à la demande de l’autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux, qui doivent avoir été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux. Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier qui lui est soumis. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 38 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige : « La mise en disponibilité visée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. (…) ». Et aux termes de l’article 17 de celui-ci, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque, à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. (…) ». Lorsque, pour l’application des dispositions citées à ce point et au point précédent, le comité médical supérieur est saisi d’une contestation de l’avis du comité médical, il appartient à l’employeur de prendre une décision provisoire dans l’attente de son avis pour placer le fonctionnaire dans l’une des positions prévues par son statut. Si l’agent a épuisé ses droits à congés et ne peut reprendre le service en raison de l’avis défavorable du comité médical, la circonstance que le comité supérieur soit saisi ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure par une décision définitive statuant sur sa situation y compris pendant la période couverte par la décision, en disponibilité d’office.
A supposer même que Mme C… n’ait pas été informée de ses droits en application de l’article 4 du décret précité, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de la commune de Saint Clément des Baleines de ne pas effectuer de proposition de reclassement ou de réintégration et de ne pas donner suite à l’avis du comité médical supérieur du 22 juin 2021. Par ailleurs, la commune de Saint Clément des Baleines n’était pas tenue de communiquer à Mme C… l’avis du comité médical supérieur, en l’absence de demande de l’intéressée avant le 26 avril 2022, et la circonstance que cet avis ne lui aurait pas été communiqué, à la supposer établie, est postérieure aux préjudices dont elle demande l’indemnisation et est ainsi dépourvue de tout lien de causalité avec ceux-ci. Enfin, si la commune de Saint Clément des Baleines était tenue de placer Mme C… en disponibilité d’office et à titre provisoire dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur, une telle illégalité, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de la décision de ne pas la réintégrer à la suite de cet avis, seule décision dont elle est recevable à demander l’indemnisation des conséquences, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement.
S’agissant de l’absence de réintégration de Mme C… à compter du 22 juin 2021 :
En premier lieu, l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. (…) La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57. (…) Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d’office à l’expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l’article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l’expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 67 de la présente loi. (…) ». L’article 57 de cette loi dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) ». Aux termes de l’article 81 de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire territorial reconnu, par suite d’altération de son état de santé, inapte à l’exercice de ses fonctions peut être reclassé dans un emploi d’un autre cadre d’emplois ou d’un autre corps ou dans un autre emploi, en priorité dans son administration d’origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé. Ce dernier dispose, en ce cas, de voies de recours. » Enfin, aux termes de l’article 29 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, dans sa rédaction applicable au litige : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l’article 26, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée, soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme C… a été reconnue inapte à l’exercice de ses fonctions actuelles mais apte à l’exercice d’autres fonctions moyennant une mutation ou un changement d’affectation par le comité médical départemental le 12 janvier 2021, et qu’elle a sollicité son reclassement par un mail du 20 janvier 2021, demande à laquelle la commune de Saint Clément des Baleines n’a jamais apporté de réponse. Mme C… a également formé un recours contre cet avis devant le comité médical supérieur, qui a statué le 22 juin 2021 en faveur de son aptitude à l’exercice de ses fonctions antérieures. Il appartenait ainsi à la commune de Saint Clément des Baleines d’examiner les possibilités de reclassement de Mme C… avant de procéder à son placement en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 26 novembre 2020, bien qu’elle puisse légalement maintenir Mme C… en disponibilité d’office et à titre conservatoire jusqu’à l’avis du comité médical supérieur. Il appartenait également à cette collectivité de procéder à la réintégration de Mme C…, y compris en surnombre, à compter du 22 juin 2021. Si la commune de Saint Clément des Baleines soutient que le délai s’étant écoulé entre le 22 juin 2021 et le 4 octobre 2021, date de la mutation de Mme C… vers une autre collectivité, ne lui a pas permis de prendre une décision sur sa situation, elle ne justifie pas d’une telle impossibilité, alors qu’elle n’a pas contesté l’avis du comité médical départemental du 12 janvier 2021 préconisant déjà le reclassement de Mme C…, et qu’il lui appartenait, en tout état de cause, d’examiner les solutions de reclassement dès cet avis, puis de réintégration à compter du 22 juin 2021. Par ailleurs, la seule circonstance que la commune aurait sollicité un nouvel avis médical sur l’aptitude de Mme C… à la reprise de ses fonctions après ces deux avis des comités médicaux ne saurait faire obstacle à son obligation de reclassement, en l’absence de tous éléments médicaux nouveaux de nature à justifier un tel examen, et alors que cette collectivité n’a pas contesté ces précédents avis.
D’autre part, si la commune de Saint Clément des Baleines fait valoir que la manière de servir et notamment les difficultés relationnelles de Mme C… faisaient obstacle à sa réintégration, de telles circonstances, à les supposer établies, ne sauraient la dispenser de ses obligations de réintégration ou à défaut, de reclassement. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir qu’en s’abstenant d’examiner sa demande de reclassement à compter du 22 juin 2021, de procéder à sa réintégration et ne statuant pas sur sa situation administrative en dépit de l’avis du comité médical supérieur du même jour, la commune de Saint Clément des Baleines a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige, et dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « (…) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. (…) ». Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Si Mme C… fait valoir que l’absence de réintégration entre le 26 novembre 2020 et le 4 octobre 2021 revêt un caractère discriminatoire, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement qu’elle ne justifie d’une demande préalable que s’agissant du défaut de réintégration à compter du 22 juin 2021. S’agissant de la période comprise entre le 22 juin 2021 et le 3 octobre 2021, il ne résulte pas de l’instruction que le délai qui se serait écoulé sur cette période serait de nature à présumer l’existence d’une discrimination à son encontre en raison de son état de santé. Au demeurant, la commune de Saint Clément des Baleines fait valoir en défense que cette absence de réintégration est motivée par l’intérêt du service, en raison notamment de difficultés relationnelles de Mme C… avec les agents du service administratif, et d’autre part de la désorganisation de ce service engendrée par ses congés maladies ordinaires sur la période directement antérieure au litige, sans qu’elle ne procède sur ce point à une appréciation liée à son état de santé, ces éléments ayant également justifié la consultation d’un responsable du service prévention et sécurité au travail du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Charente-Maritime puis son intervention le 20 juillet 2020. En se bornant à se prévaloir de son ancienneté à ce poste, de ses bonnes relations avec les agents de la commune de Saint Clément des Baleines externes au service litigieux ou l’ayant quitté depuis lors ainsi qu’avec d’autres interlocuteurs locaux et des appréciations très favorables émises par sa nouvelle collectivité d’emploi sur sa manière de servir, Mme C… ne remet pas sérieusement en cause le motif exposé par la commune de Saint Clément des Baleines et tiré de l’intérêt du service s’opposant à sa réintégration sur la période en litige, de sorte que cette absence de réintégration repose sur des éléments objectifs extérieurs à toute discrimination.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est seulement fondée à soutenir que la responsabilité de la commune de Saint Clément des Baleines est engagée au titre de la méconnaissance de l’examen de sa demande de réintégration, sur son poste antérieur ou par voie de reclassement, en dépit de l’avis du comité médical supérieur du 22 juin 2021.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l’agent public placé en position de disponibilité a droit à la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu’il a effectivement subis du fait du refus illégal de faire droit à sa demande de réintégration et présentant un lien direct de causalité avec l’illégalité commise, y compris au titre de la perte de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre, à l’exception des primes et indemnités seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions et déduction faite, le cas échéant, du montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction. Il est, le cas échéant, tenu compte des fautes commises par l’intéressé.
S’agissant des pertes de rémunération :
D’une part, il résulte de l’instruction qu’en raison de la carence fautive de la commune de Saint Clément des Baleines à la réintégrer à compter du 22 juin 2021 en dépit de son aptitude, Mme C… a subi, du fait de son maintien en disponibilité d’office pour raison de santé, une perte de rémunération entre le 22 juin 2021 et le 3 octobre 2021. A ce titre, et en l’absence de toute annulation de la décision de placement en disponibilité d’office pour raison de santé de Mme C… entre le 26 novembre 2020 et le 22 juin 2021, ou même d’illégalité fautive entachant cet arrêté, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait pu prétendre à la prise en compte de son ancienneté sur cette période. En revanche, il résulte de l’instruction qu’elle aurait dû bénéficier, en cas de réintégration au 22 juin 2021, d’un avancement du 6ème au 7ème échelon de son grade de rédactrice territoriale à compter du 10 juillet 2021. Dans ces conditions, et sur la base des bulletins de salaires produits par Mme C…, et notamment de ceux des mois de janvier et de mars 2021, le traitement net après déduction des cotisations sociales qu’elle aurait dû percevoir au 6ème échelon doit être évalué à la somme mensuelle de 1 665,78 euros (832,89*2) et celui au 7ème échelon doit être évalué à la somme de 1 731,34 euros (927,83*2 – [927,83*0,038+927,83*0,024+927,83*0,005]). Par suite, la somme dont elle a été privée sur la totalité de cette période doit être évaluée à 5 802,54 euros (1 665,78/30*18+1 731,34/31*21+1 731,34*2+1 731,34/31*3), Mme C… ne demandant l’indemnisation d’aucune prime ou indemnité dont elle aurait privée d’une chance sérieuse de percevoir.
D’autre part, il y a lieu de déduire de l’indemnité allouée à Mme C… le maintien de traitement assuré par son employeur sur la période en litige, d’un montant net total de 2 626,25 euros (692,49/30*8+692,49+832,89*2+83,29). Il y a également lieu de déduire de l’indemnité allouée à Mme C… l’indemnité de maintien de traitement qu’elle a perçue de la part de sa prévoyance, Territoria Mutuelle, de telles sommes ayant vocation à compenser la perte de revenus professionnels qu’elle a subie. Si Mme C… fait valoir qu’il lui appartiendra de restituer la somme versée à sa prévoyance, elle ne démontre pas l’existence d’une telle obligation. Il y a ainsi lieu de déduire de l’indemnité qui lui est due la somme de 1 770,03 euros, perçue au titre de la période litigieuse (525,75/30*8+525,75*3+52,58). Le montant total des indemnités versées en compensation des pertes de revenus de Mme C… sur la période en litige doit ainsi être évalué à 4 396,25 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’indemnité à laquelle Mme C… peut prétendre au titre de ses pertes de rémunération entre le 22 juin 2021 et le 3 octobre 2021 doit être évaluée à la somme de 1 406,29 euros.
S’agissant du préjudice de carrière et de la minoration des droits à la retraite :
En demandant qu’il soit enjoint à la commune de Saint Clément des Baleines de reconstituer sa carrière, Mme C… doit être regardée comme demandant la condamnation de la commune de Saint Clément des Baleines à l’indemniser de son préjudice de carrière et de minoration de ses droits à la retraite. Toutefois, l’intéressée n’assortit sa demande d’aucune précision tendant à la perte de droits à l’avancement autre que celle évaluée aux points 16 à 19 du présent jugement au titre de ses pertes de rémunération. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… aurait déjà pu faire valoir ses droits à la retraite ou serait susceptible de le faire à bref délai à la date du présent jugement. Ainsi, le préjudice qu’elle invoque et tiré de la minoration de ses droits à pension revêt, en l’état de l’instruction, un caractère incertain.
S’agissant du préjudice moral :
Il résulte de l’instruction que Mme C… a subi un préjudice moral en raison du refus de la commune de Saint Clément des Baleines de procéder à sa réintégration entre le 22 juin 2021 et le 3 octobre 2021. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l’évaluant à la somme de 2 500 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Saint Clément des Baleines à lui verser la somme de 3 906,29 euros au titre des préjudices subis entre le 22 juin 2021 et le 3 octobre 2021.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas la partie perdante au présent litige, la somme que la commune de Saint Clément des Baleines demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint Clément des Baleines la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint Clément des Baleines est condamnée à verser la somme de 3 906,29 euros à Mme C….
Article 2 : la commune de Saint Clément des Baleines versera une somme de 1 300 euros à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la commune de Saint Clément des Baleines.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2010-329 du 22 mars 2010
- Décret n°2010-330 du 22 mars 2010
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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