Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 sept. 2025, n° 2504749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme A… B… doit être considéré comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire marocain contre un permis de conduire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant au moins le grade de premier conseiller (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire (…) ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « (…) II. – A. – Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour (…) ».
3. Il ressort de la décision attaquée, que l’intéressée a obtenu son premier titre de séjour le 12 février 2023 et que sa demande d’échange de permis de conduire a été déposée le 12 décembre 2024 soit plus d’un an après l’acquisition de sa résidence normale en France au sens de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 précité. Ainsi, il résulte des dispositions précitées que la requérante ne peut légalement contester, en application des dispositions précitées, la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire marocain contre un permis de conduire français. Le préfet de la Loire-Atlantique, qui se trouvait dans une situation de compétence liée, était ainsi tenu de refuser à la requérante l’échange de son permis de conduire. Les circonstances invoquées par Mme B… tirées du défaut d’information claire de l’administration sur ses droits et obligations, de son comportement exemplaire en tant que conductrice, de ce que ce refus fait obstacle à la poursuite de son contrat de travail, dont la possession d’un permis de conduire est indispensable pour exercer ses fonctions et des préjudices subis, sont, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision contestée et sont ainsi inopérantes. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Orléans, le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G- GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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