Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 janv. 2025, n° 2500093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par Me CARLHIAN, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au maire de la commune de COMPS-SUR-ARTUBY, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le certificat de permis de construire tacite prévu à l’article R. 424-13 du Code de l’urbanisme dont il est titulaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Comps-sur-Artuby une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il devient urgent pour Monsieur B, pour l’exercice de son activité agricole, de pouvoir installer les deux hangars avec panneaux photovoltaïques sur le terrain dont il est propriétaire ; la commune de COMPS-SUR-ARTUBY multiplie les procédures et n’a pas hésité à prendre un nouvel arrêté portant accord pour un permis de construire, qui n’est pas légal car assorti de prescriptions spéciales, et qui tente de contourner le jugement rendu par le Tribunal Administratif de TOULON du 8 novembre 2024 ; en outre, il est tout à fait possible que la commune de COMPS-SUR-ARTUBY procède au retrait du permis de construire nouvellement accordé par arrêté du 10 décembre 2024 ;
— la mesure tendant à obtenir la délivrance du certificat accordant le permis de construire tacite à Monsieur B en application de l’article R.424-13 du Code de l’urbanisme s’avère être une mesure utile ; à défaut, M. B sera contraint d’engager deux nouvelles procédures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision . » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 8 novembre 2024 rendu sous le n°2201739, devenu définitif, le Tribunal a annulé, d’une part l’arrêté du 24 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Comps-sur-Artuby avait retiré le permis de construire tacite acquis le 28 février 2022 au bénéfice de M. B en vue de l’édification de deux hangars avec panneaux photovoltaïques sur un terrain cadastré 44 K 1, situé Les Clots d’Enterron sur le territoire de cette commune et lui avait refusé la délivrance de ce permis de construire, d’autre part la décision implicite, acquise le 23 juin 2022, rejetant son recours gracieux.
4. M. B soutient, en premier lieu, qu’il devient urgent, pour l’exercice de son activité agricole, de pouvoir réaliser les deux hangars avec panneaux photovoltaïques sur le terrain dont il est propriétaire et que la commune de COMPS-SUR-ARTUBY multiplie les procédures pour contourner le jugement rendu par le Tribunal.
5. Toutefois, M. B ne justifie pas que la réalisation de ces travaux présente, pour son exploitation agricole, un caractère d’urgence au sens des dispositions précitées. La circonstance, par ailleurs, à la supposer établie, que la commune de COMPS-SUR-ARTUBY multiplierait les procédures pour contourner le jugement rendu par le Tribunal, n’est pas de nature, à elle seule, à conférer à la requête de M. B un caractère d’urgence sur le fondement desdites dispositions.
6. M. B fait valoir, en second lieu, que la mesure est utile car, à défaut de délivrance d’un certificat de permis de construire tacite, il sera contraint d’engager deux nouvelles procédures.
7. Toutefois, la procédure tendant à l’exécution des décisions de justice étant organisée par les articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative, la présente requête fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à la délivrance, en application du jugement susvisé rendu le 8 novembre 2024, d’un certificat de permis de construire tacite, n’apparait pas utile.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Comps-sur-Artuby, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Comps-sur-Artuby et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 14 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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