Annulation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2303214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2023 et le 14 juin 2024 sous le n° 2303214, la société à responsabilité limitée (SARL) Méga Pneus, représentée par Me Bendjador, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception, émis à son encontre le 31 octobre 2022, en vue du recouvrement de la somme de 127 750 euros correspondant à la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail en cas d’emploi de travailleurs étrangers non autorisés à travailler, mise à la sa charge par une décision du 13 octobre 2022 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ensemble la décision implicite de rejet de son opposition à exécution de ce titre ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la direction des finances publiques de l’Essonne une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception contesté n’indique pas les bases de la liquidation de la créance ;
- l’infraction à l’origine de la sanction prononcée le 13 octobre 2022 n’est pas constituée en l’absence de caractérisation d’un lien de subordination entre elle et les sept travailleurs étrangers visés, ce que le juge pénal a d’ailleurs reconnu en prononçant la relaxe de son gérant pour absence caractérisée d’infractions, par un jugement définitif du 11 avril 2024 ayant acquis autorité de force jugée et qui s’impose à l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II°) Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er août 2023 et le 14 juin 2024 sous le n° 2303218, la société à responsabilité limitée (SARL) Méga Pneus, représentée par Me Bendjador, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception, émis à son encontre le 31 octobre 2022, en vue du recouvrement de la somme de 17 871 euros correspondant à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement d’un étranger en situation de séjour irrégulier prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcée à son encontre par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 13 octobre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son opposition à exécution de ce titre.
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la direction des finances publiques de l’Essonne la somme de de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2303214.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Bendjador, représentant la SARL Méga Pneus.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Méga Pneus, qui exploite une activité commerciale d’achats et de revente de pneus neufs et d’occasion à Reignac-sur-Indre (37), a fait l’objet, le 3 juin 2021, d’un contrôle mené dans le cadre du comité départemental anti-fraude (CODAF) d’Indre-et-Loire, au cours duquel a été constatée la présence en action de travail de sept personnes qui n’ont pas été en mesure de présenter des titres les autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire national. Sur la base de ce constat, par une décision du 13 octobre 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à la charge de cette société la somme de 127 750 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 17 871 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ses requêtes, enregistrées sous les n°s 2303214 et 2303218, la SARL Méga Pneus demande au tribunal d’annuler les deux titres de perception émis à son encontre le 31 octobre 2022 en vue du recouvrement de ces sommes, ensemble les décisions implicites de rejet des oppositions à exécution formée à l’encontre de chacun de ces titres et de la décharger de l’obligation de payer ces sommes.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2303214 et 2303218 concernent la même société et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé des créances :
Le destinataire d’un ordre de versement est recevable à contester, à l’appui de son recours contre cet ordre de versement, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision initiale constatant et liquidant cette créance est devenue définitive, ainsi que le prévoient au demeurant, pour les dépenses de l’Etat, les articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il s’ensuit que les moyens de la requête dirigés contre les décisions du 13 octobre 2022 du directeur général de l’OFII doivent être regardés comme relatifs au bien-fondé des titres de perception attaqués.
Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». L’article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 (…) ». L’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, disposait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger », dont le montant était fixé par arrêté du 5 décembre 2006, à 2 553 euros par travailleur concerné en provenance d’Afrique subsaharienne.
Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal établi par les services de la gendarmerie nationale, que lors du contrôle réalisé le 3 juin 2021, a été constatée la présence sur le site de la SARL Méga Pneus, de plusieurs ressortissants étrangers, non munis d’un titre les autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire national, occupés à des opérations de tri de pneumatiques, de « triplage » et de chargement de la marchandise dans un conteneur maritime destiné à l’export vers le continent africain. Il résulte cependant de l’instruction, et en particulier du jugement du tribunal correctionnel de Tours du 11 avril 2024, devenu définitif et produit en l’instance, que les sept travailleurs étrangers concernés exerçait leur activité pour le compte des clients de la SARL Méga Pneus, situés au Bénin et au Mali, qu’ils se rendaient sur le site à la demande de ces derniers et qu’ils ne percevaient aucune rémunération de la part de la SARL Méga Pneus ni ne recevaient de consigne de la part de cette société, excepté en lien avec la sécurité du site. A ce titre, si la société requérante leur demandait de signer un registre de présence sur le site, il ne résulte pas de l’instruction que cette formalité aurait été destinée à contrôler leur temps de travail. En outre, la mise à disposition d’un conteneur pour leur servir de vestiaire, d’un tapis de chargement et plus rarement l’aide ponctuelle apportée par les salariés de la SARL Méga Pneus au moyen d’un engin de manutention, ne sauraient suffire à établir que ces ressortissants étrangers exerçaient leur activité professionnelle sur le site de la société requérante, dans des conditions traduisant l’existence, à l’égard de cette dernière, d’un lien de subordination. Par suite, la SARL Méga Pneus est fondée à soutenir que le manquement à l’origine des contributions mises à sa charge par une décision du 13 octobre 2022 du directeur général de l’OFII n’est pas constituée et ne pouvait donner lieu à l’émission des titres de perceptions attaquées.
Il résulte de ce qui précède que la SARL Méga Pneus est fondée à obtenir la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres de perception attaqués, ainsi que, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de leur régularité en la forme, l’annulation de ces titres de perception et, par voie de conséquence, des décisions implicites de rejet des oppositions à exécution formulées à leur encontre.
Sur les frais liés aux litiges :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à la SARL Méga Pneus en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL Méga Pneus est déchargée de l’obligation de payer les sommes de mises à sa charge par les titres de perception du 31 octobre 2022 pour des montants de 127 750 euros et 17 871 euros.
Article 2 : Les titres de perceptions émis le 31 octobre 2022 en vue du recouvrement des sommes de 127 750 euros et 17 871 euros sont annulés, ensemble les décisions implicites de rejet des oppositions à exécution formulées à leur encontre.
Article 3 : L’Etat versera à la SARL Méga Pneus la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Méga Pneus, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Délai ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Juridiction administrative
- Affection ·
- Anesthésie ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Intervention ·
- Solidarité ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Conclusion ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Référé ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Suspension
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Décision administrative préalable
- Intérêts moratoires ·
- Marches ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Indemnité de résiliation ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- École maternelle ·
- Pouvoir adjudicateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale
- Communauté de communes ·
- Sociétés ·
- Génie civil ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Méthodologie ·
- Commande publique
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Remise en état ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Fonction publique ·
- Comités ·
- Reclassement ·
- Avis du conseil ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Administration ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Légalité ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Disproportion ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.