Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 27 juin 2025, n° 2300686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 février, 21 mars 2023 et 13 mars 2025, Mme B, représentée par Me Persico, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2023, par lequel la directrice interrégionale Sud-Est de la protection judiciaire de la jeunesse l’a placée en congé de maladie ordinaire du 13 juin 2022 au 13 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la directrice interrégionale Sud-Est de la protection judiciaire de la jeunesse de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute dont elle a été victime dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la directrice interrégionale Sud-Est de la protection judiciaire de la jeunesse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur dans la qualification des faits et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, le ministre d’Etat, garde des sceaux et ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ruiz,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
— et les observations de Me Persico, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est attachée d’administration de l’Etat, affectée à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse des Alpes-Maritimes, à Nice depuis le 1er avril 2017 au poste de responsable de l’appui au pilotage territorial (RAPT). Le 11 février 2020, elle a été victime d’un accident reconnu in fine imputable au service, par arrêté du 17 mai 2022. Elle a repris son activité en septembre 2021, à temps partiel thérapeutique et télétravail, puis à temps plein à compter de février 2022. Après un nouvel incident survenu sur son lieu de travail le 13 juin 2022, elle est placée en arrêt maladie à compter du 13 juin 2022 jusqu’au 24 juillet 2022. Par arrêté du directeur interrégional Sud-Est de la protection judiciaire de la jeunesse, l’intéressée a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 13 juin 2022 jusqu’au 24 juillet 2022. Le 2 septembre 2022, elle est vue à la demande de son employeur par un médecin, qui émet un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette rechute. Par arrêté du 6 janvier 2023, il a été procédé au retrait de cet arrêté. Par arrêté du 16 janvier 2023, la directrice interrégionale Sud-Est de la protection judiciaire de la jeunesse a placé Mme B en congé de maladie ordinaire du 13 juin 2022 au 13 novembre 2022. Par la présente requête, Mme B sollicite l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-4 du code général de la fonction publique : « Lorsque la maladie mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions résulte de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise en retraite. / L’intéressé a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou l’accident. ». L’article L. 822-5 du même code dispose que : « Le bénéfice des dispositions de la présente section est subordonné à la transmission par le fonctionnaire à son administration de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie. ».
4. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service.
5. Mme B soutient qu’à l’occasion d’une réunion qui s’est tenue le 13 juin 2022, elle a été victime d’un choc émotionnel ayant aggravé son état de santé et que cet accident qui est constitutif d’une rechute des conséquences d’un premier accident survenu en 2020 est imputable au service. Il ressort des pièces du dossier que le 11 février 2020, Mme B a été victime d’un accident reconnu imputable au service, par arrêté du 17 mai 2022. La requérante a repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique, puis à plein temps. Toutefois, la réalité de l’incident qui a provoqué la rechute et dont Mme B allègue avoir été la victime ne saurait résulter de ses seules déclarations. Cette dernière produit le certificat d’arrêt maladie du 13 juin 2022 émanant d’une médecin généraliste établi le jour de l’incident, qui s’il révèle l’existence d’un syndrome anxiodépressif consécutif à des problèmes rencontrés dans le cadre de la sphère professionnelle, ne permet pas d’établir qu’un accident se soit produit dans le temps et le lieu du service. Le second certificat établi le 24 juillet 2022 par un médecin hospitalier qui fait état d’un trouble anxiodépressif réactionnel en lien avec la même sphère professionnelle ou encore le rapport de contre visite d’un psychiatre au cours du mois d’octobre faisant état de ce que les arrêts du 13 juin 2022 et la prolongation du 20 juin 2022 sont « à envisager au titre de la rechute de l’accident de service du 11 février 2020 » ne le permettent pas davantage. Dans ces conditions, l’imputabilité au service de l’évènement déclaré par Mme B ne saurait être regardée comme établie. Il en résulte que la directrice interrégionale Sud-Est de la protection judiciaire de la jeunesse a pu refuser de reconnaitre l’imputabilité au service de l’incident du 13 juin 2022 sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de Mme B dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux et ministre de la justice.
Copie en sera transmise à la directrice interrégionale Sud-Est de la protection judiciaire de la jeunesse
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Assistés de Mme Antoine, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
signé
I. RUIZ
Le président
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne le ministre d’Etat, garde des sceaux et ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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