Rejet 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 18 janv. 2024, n° 2400003 |
|---|---|
| Numéro : | 2400003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 4 et le 15 janvier 2024, les sociétés SMM I LLC et VILLA1SBH, représentés par Me Moustardier, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre la délibération n° 2023-1143 CE en date du 18 septembre 2023 de la collectivité de Saint-Barthélemy accordant un permis de construire n° PC 9711232300137 à M. B A pour la construction d’un logement de 4 chambres avec piscine et d’un garage en sous-sol ;
2°) de mettre à la charge de la Collectivité d’Outre-mer de Saint-Barthélemy et de Monsieur B A, chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les deux sociétés soutiennent que :
— Leur intérêt à agir est incontestable compte tenu de leur qualité de voisines immédiates du projet de construction ;
— La condition d’urgence est présumée satisfaite en tout état de cause ;
— La délibération attaquée est dépourvue de contreseing ;
— L’attestation sur la déclivité du terrain est absente ;
— Les surfaces de plancher totales sont inexactes ;
— Le projet comporte des lacunes concernant l’insertion et l’impact dans et sur le paysage et sur le niveau du terrain actuel ;
— En matière de légalité interne : méconnaissance des articles U6, U7, U8 et U10 de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy ; violation de l’article 114-6 du CUHC ; méconnaissance de l’article 112-6 du code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, la Collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Elle demande en outre la condamnation des sociétés SMM I LLC et VILLA1SBH à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2400001, enregistrée le 4 janvier 2024, par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de la délibération attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy (CUHC) ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2024 en présence de Mme Cétol, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gouès, juge des référés ;
— les observations de Me Moustardier, avocat des sociétés SMM I LLC et VILLA1SBH.
La Collectivité de Saint-Barthélemy et M. A n’étaient ni présents ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Les sociétés SMM I LLC et VILLA1SBH demandent la suspension de la délibération n° 2023-1143 CE en date du 18 septembre 2023 de la collectivité de Saint-Barthélemy accordant un permis de construire n° PC 9711232300137 à M. B A pour la construction d’un logement de 4 chambres avec piscine et d’un garage en sous-sol, dont elles ont parallèlement demandé l’annulation par requête séparée enregistrée le 4 janvier 2024 sous le n° 2400001.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés plus haut, n’est de nature à faire sérieusement douter de la légalité de l’acte attaqué.
4. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence de l’affaire, la requête, dans l’ensemble de ses conclusions, doit être rejetée.
5. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés SMM I LLC et VILLA1SBH est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés SMM I LLC et VILLA1SBH, à M. B A et à la Collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy.
Copie en sera adressée au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre le 18 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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