Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2522533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme B C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de non-admission en deuxième année de filière de santé à l’université Paris Cité la concernant ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’université Paris Cité de lui accorder provisoirement le bénéfice d’une admission en deuxième année de filière de santé (pharmacie), dans l’attente de la décision au fond.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée est intervenue le 24 juillet 2025 et que la rentrée universitaire en Pharmacie a lieu le mardi 2 septembre 2025.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— si au titre de l’année 2023-2024, il était nécessaire d’avoir validé les ECTS en session initiale, le nouveau livret de la mineure santé permet, au titre de l’année 2024-2025, aux étudiants ayant validé les ECTS en fin d’année universitaire d’être admis dans les filières de santé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 août 2025, sous le numéro 2522507,par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ;
— le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 ;
— l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, étudiante inscrite en licence 2 Accès santé (L.AS) « Sciences biomédicales », au titre de l’année universitaire 2024-2025 à l’université Paris Cité, a validé les 120 European Credits Trasnfer System (ECTS) prévus dans le cadre de la formation. Bien qu’elle ait été convoquée au premier amphithéâtre de garnison permettant le classement des étudiants, aux épreuves orales, auxquelles elle a obtenu la note moyenne de 18,81/20 puis au deuxième amphithéâtre de garnison, il lui a été indiqué à cette occasion qu’elle n’était pas recevable à une admission en deuxième année de la filière santé, faute d’avoir validé le 3ème semestre de sa licence en session initiale. Mme C demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit, dès lors que la condition tenant à la validation des ECTS au cours de la session initiale ne serait plus imposée par la réglementation de la Faculté de santé, alors que le livret de la mineure A D prévoit au titre des conditions requises pour candidater à l’accès santé en LAS 2 « être inscrit en LAS 2 et avoir validé en première session les 60 ECTS correspondant à son niveau de licence (L2)120 ECTS) », n’est manifestement pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête présentée par Mme C peut être rejetée en toutes ses conclusions en application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
La juge des référés,
Signé
K.WEIDENFELD
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2322026/1
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019
- Décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019
- Code de justice administrative
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