Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 févr. 2026, n° 2601521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. A… E…, représenté par Me Hsina, au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’assignation à résidence ne reposant pas sur une obligation de quitter le territoire français régulièrement notifiée ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Malgras en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né en 1994, a fait l’objet le 9 septembre 2025 d’un arrêté du préfet du Haut-Rhin portant obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 13 février 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence. M. E… demande l’annulation de cet arrêté du 13 février 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… D…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme B… F…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet le 9 septembre 2025 d’un arrêté du préfet du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour en France pour une durée de deux ans. Cet arrêté a été notifié au requérant le même jour. Ainsi, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence a été prise alors qu’aucune mesure d’éloignement exécutoire n’existe à son encontre.
7. En dernier, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
8. L’arrêté attaqué a uniquement pour objet d’assigner à résidence M. E…, de lui interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation et de lui imposer de se rendre une fois par semaine auprès du service interdépartemental de la police aux frontières d’Entzheim. Si le requérant soutient que ces modalités de contrôle perturbent sa vie privée et familiale dès lors qu’il réside au domicile de son oncle situé dans le Haut-Rhin, qui l’héberge à titre gracieux depuis le 5 juin 2025, l’attestation qu’il produit en ce sens est postérieure à la décision attaquée, et il a déclaré aux services de police, le 13 février 2026, être domicilié à une autre adresse que celle de son oncle.
9. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, tel qu’articulé, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées, tout comme les conclusions tendant au remboursement des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. E… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Me Hsina et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
S. Malras
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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