Non-lieu à statuer 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 5 mai 2026, n° 2604527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 17 mars et 8 avril 2026, Mme A… B… veuve C…, représentée par Me Gonnand, demande au tribunal administratif de prendre les mesures qu’impliquent l’exécution de son jugement n° 2504621 du 22 juillet 2025, soit :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dont la validité commencera postérieurement à la date du jugement à intervenir, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise du certificat de résidence algérien dans le délai précité, au plus tard dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’assortir les injonctions visées ci-dessus d’une astreinte définitive d’un montant de 500 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, pour la liquidation de l’astreinte, de communiquer au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du jugement à intervenir dans un délai de deux jours au terme des délais d’un mois et de trois jours évoqués ci-dessus ;
5°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2400 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l’aide juridictionnelle garantie, sous réserve de la renonciation par Maître Gonnand à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que la carte de résident algérien ne lui a toujours pas été délivrée à l’inverse de l’autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, expliquant qu’une carte de résidence algérien, valable du 11 août 2025 au 10 août 2026 et fabriqué le 21 mars 2026 lui sera prochainement remise.
Par une ordonnance du 16 mars 2026, le premier vice-président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Aucune partie n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2504621 du 22 juillet 2025 le tribunal a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’un certificat de résidence valable du 11 août 2025 au 10 août 2026 sera prochainement délivré à la requérante, et que par conséquent il n’y a plus lieu de statuer sur la requête. Le préfet des Bouches-du-Rhône demande également le rejet des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Mme B… fait valoir que son titre de séjour ne lui a toujours pas été délivré. Outre la demande de délivrance, la requérante demande que la validité dudit titre commence postérieurement à la date du jugement à intervenir.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Mme B… ayant obtenu l’aide juridictionnelle par décision du 6 septembre 2024 visée ci-dessus, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
En ce qui concerne la demande relative à la date de début de validité de la carte de résident :
5. L’économie générale du régime de renouvellement des titres de séjour implique de concilier, d’une part, le principe de continuité des titres de séjour, selon lequel la période de validité d’un titre renouvelé commence normalement au lendemain de l’expiration du titre précédent, et, d’autre part, le principe de l’effet utile des décisions administratives qui s’oppose à ce que la période de validité accordée soit privée de toute effectivité voire même significativement réduite. Dans ces conditions, il appartient à l’administration de fixer la date de début de validité du nouveau titre de manière à ce qu’elle corresponde, autant que possible, à la date de sa délivrance.
6. En l’espèce, s’il ressort de la lecture du mémoire en défense que la carte de résident qui doit être remise à Mme B… aura une durée de validité formelle d’un an, courant du 11 août 2026 au 10 août 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône n’apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles ce titre de séjour, dont la fabrication a été réalisée selon la préfecture le 21 mars 2026, comporte une date de début de validité antérieure de plus de sept mois à la date de fabrication alléguée, privant ainsi d’autant l’effectivité du titre en violation du principe précité. Dès lors il convient d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de faire fabriquer une nouvelle carte de séjour et d’en ordonner la remise au requérant dans un délai de deux mois compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
7. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du jugement du 22 juillet 2025 et du présent jugement dans le délai de trois jours au plus tard à compter du terme de ce délai de deux mois.
En ce qui concerne la demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
8. Dans l’hypothèse où la nouvelle carte de résident n’était toujours pas délivrée à la date du 10 juin 2026, date de fin de validité de l’autorisation provisoire de séjour (APS), il convient d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à l’intéressé une nouvelle APS l’autorisant à travailler, valable du 10 juin 2026 jusqu’à la remise effective du certificat de résidence algérien, au plus tard le 10 juin 2026, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de cette dernière date.
9. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du présent jugement dans le délai de trois jours au plus tard à compter du 10 juin 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à verser à Me Gonnand, avocat de Mme B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gonnand ait renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B….
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de faire fabriquer une nouvelle carte de résident pour Mme B… dont la durée de validité d’un an débutera à une date proche de la remise effective à l’intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d’autre part de la convoquer dans le même délai, pour que la carte lui soit remise. Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Bouches-du-Rhône s’il ne justifie pas avoir, remis dans un délai de deux mois à compter du présent jugement la carte de résident à Mme B…. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, passé le délai de deux mois.
Article 3 : Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du jugement du 22 juillet 2025 et du présent jugement dans le délai de trois jours au plus tard à compter du terme de ce délai de deux mois.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, dans l’hypothèse où la carte de résident n’était toujours pas délivrée à la requérante le 10 juin 2026, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler au plus tard le 10 juin 2026 et valable du 10 juin 2026 jusqu’à la remise effective du certificat de résidence algérien, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de cette dernière date.
Article 5 : Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du présent jugement dans le délai de trois jours au plus tard à compter du 10 juin 2026.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… veuve C…, à Me Gonand et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président-rapporteur,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Juste
Le président-rapporteur,
Signé
J.-L. Pecchioli
La greffière,
Signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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