Non-lieu à statuer 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 5, 29 juil. 2025, n° 2203389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2022 et 28 février 2023, la société civile immobilière (SCI) les Chalets, représentée par Me Sérée de Roch, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Toulouse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales et des doctrines référencées BOI-CF-IOR-10-40 et BOI-CF-PGR-30-10 ;
— l’insuffisante motivation constitue une erreur substantielle au sens de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales et constitue une atteinte aux droits de la défense ;
— l’exercice du droit d’information du contribuable a été méconnu ; les principes de transparence et de clarté n’ont pas été respectés pour la détermination des valeurs locatives ;
— l’administration a manqué à son devoir de loyauté ;
— la réponse aux observations du contribuable du 20 avril 2022 ne mentionne pas la possibilité de saisir les organes consultatifs, la privant d’une garantie substantielle au sens de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
— elle n’a pas obtenu la communication des pièces sollicitées ; le principe du contradictoire n’a pas été respecté en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’administration, qui s’est abstenue de produire les locaux de référence servant de base à la comparaison et qui ne démontre pas avoir mis à jour les valeurs locatives, ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de ses bases de calcul ; les bases d’imposition à la taxe foncière reposent sur des valeurs cadastrales locatives obsolètes ; l’administration n’a pas produit ses bases de calcul pour établir la somme restant due ;
— aucun changement d’affectation ou de consistance n’a eu lieu, le local en litige était et demeure un local à usage professionnel ; seule l’activité dans le local a subi une modification en raison d’un changement du preneur des lieux ; il y a seulement eu un changement de critère du local, variant du critère ATE 1 au critère SPE 6 ;
— elle n’a pas manqué à son obligation de déclarer un changement ; la procédure de rôle particulier ne peut s’appliquer en raison de l’absence de l’une des conditions de son application ;
— les sanctions infligées, et notamment les intérêts de retard, ne sont pas motivées, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— en vertu de l’article 1727 du code général des impôts, l’exonération de l’intérêt de retard s’applique quelle que soit l’importance de la base d’imposition ;
— elle est fondée à se prévaloir de l’instruction 13 N-1-07 n°38 du 19 février 2007 et de la doctrine référencée BOI-CF-INF-10-10-10 n° 230 pour obtenir la décharge des intérêts de retard, dès lors que le montant du rehaussement apporté aux chiffres figurant dans les déclarations n’est pas supérieur au vingtième de la base d’imposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
— le 26 septembre 2022, postérieurement à l’introduction de la requête, un dégrèvement d’un montant de 25 080 euros a été accordé, le quantum en litige s’élevant à la somme de 36 698 euros ;
— la requête, présentée le 16 juin 2022 faisant suite à la réclamation de la société requérante préesntée le 14 mars 2022, est prématurée ;
— pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soddu, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Soddu, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) les Chalets, propriétaire jusqu’au 24 septembre 2021, d’un bien immobilier correspondant au lot n°17 de la copropriété sise 10 B, rue Louis Plana, à Toulouse, doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 9 septembre 2022, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé un dégrèvement de 25 080 euros portant sur la cotisation de taxe foncière en litige. Par suite, il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la société à hauteur de cette somme.
Sur les impositions restant en litige :
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 56 du livre des procédures fiscales : « La procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable : / 1° En matière d’impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d’organismes divers, à l’exclusion de la taxe d’aménagement prévue à l’article 1635 quater A du code général des impôts () ».
4. Lorsqu’une imposition directe perçue au profit des collectivités locales est, telles les taxes foncières, assise sur la base d’éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l’administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu’il a déclarés qu’après l’avoir, conformément au principe général des droits de la défense et à défaut d’applicabilité de la procédure de rectification contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre, mis à même de présenter ses observations. Il en va ainsi, en particulier, lorsque l’administration procède, en application de l’article 1508 du code général des impôts, au redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties d’un contribuable pour insuffisance d’évaluation résultant du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties définies aux articles 1406 et 1502 du même code.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la lettre du 25 février 2022, qui porte à la connaissance de la SCI les Chalets les insuffisances constatées en matière de cotisation de taxe foncière pour l’année 2021, indique de façon claire l’imposition et l’année en cause ainsi que l’intention de l’administration de procéder à des rehaussements. Elle mentionne précisément l’immeuble, objet de la rectification, et indique le motif du rehaussement envisagé, « régularisation de l’évaluation du lot 17 (8340277703) () erreur de catégorie et de surface ». Enfin, cette lettre précise la possibilité pour la société de présenter des observations dans les meilleurs délais. Au vu de ces éléments, la société requérante a été mise à même de présenter ses observations, ce qu’elle a d’ailleurs fait suivant plusieurs courriels auxquels l’administration a répondus. En outre, si la société requérante fait valoir que la réponse de l’administration du 20 avril 2022 n’indique pas la possibilité de saisir les organes consultatifs, cette circonstance est sans incidence, dès lors que cette possibilité n’est pas au nombre des obligations découlant du principe général des droits de la défense. Par ailleurs, si la SCI les Chalets fait valoir ne pas connaître notamment les termes de comparaison justifiant le montant de l’imposition en litige, la taxe foncière a été établie conformément aux bases imposables déterminées par l’administration en application de la révision des valeurs locatives entrée en vigueur en 2017 et, au surplus, elle n’établit pas pas qu’elle aurait vainement demandé ces informations à l’administration. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le principe des droits de la défense et son droit d’information auraient été méconnus.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ». Ainsi qu’il a été dit au point 4, la société requérante ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance du principe du contradictoire et des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, applicables dans le cadre d’une procédure de rectification contradictoire qui n’a pas été suivie en l’espèce.
7. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait manqué à son devoir de loyauté.
8. En quatrième lieu, société requérante n’est pas fondée à invoquer différents points de la documentation administrative de base, des bulletins officiels ou de diverses instructions administratives relatifs à la procédure d’imposition, qui sont exclus du champ d’application de la garantie contre les changements de doctrine figurant à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : « La juridiction saisie peut, lorsqu’une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d’imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l’exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. / Elle prononce la décharge de l’ensemble lorsque l’erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu’elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France. ».
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la procédure mise en œuvre à l’encontre de la SCI les Chalets n’est entachée d’aucune irrégularité. Par suite, la société requérante ne saurait demander l’application des dispositions de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
11. Aux termes de l’article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ». Aux termes de l’article 1498 du même code : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article./ Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. / () ». L’article 310 Q de l’annexe II audit code dispose que : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / () Sous-groupe IV : ateliers et autres locaux assimilables : / Catégorie 1 : ateliers artisanaux. / Catégorie 2 : locaux utilisés pour une activité de transformation, de manutentio ou de maintenance. () / Sous-groupe VI : établissements de spectacles, de sports et de loisirs : / Catégorie 1 : salles de spectacles et locaux assimilables. / Catégorie 2 : établissements ou terrains réservés à la pratique d’un sport ou à usage de spectacles sportifs. / Catégorie 3 : salles de loisirs diverses. () / Catégorie 6 : établissements de détente et de bien-être. () ».
12. En premier lieu, aux termes de l’article 1508 du code général des impôts : « Les rectifications pour insuffisances d’évaluation résultant du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 () font l’objet de rôles particuliers jusqu’à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux. () ». Aux termes de l’article 1406 du même code : « I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () I bis. – Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l’administration fiscale selon des modalités fixées par décret. () ». Aux termes de l’article 175 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d’habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d’imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu’elles résultent du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts et de celles mentionnées au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. ».
13. Il résulte de l’instruction que le bien immobilier dont la SCI les Chalets était propriétaire, identifié sous l’invariant n° 834 0277703 C, a été exploité par la SARL Decoupog pour une activité de menuiserie-ébénisterie du 27 décembre 2007 au 31 octobre 2013, puis par la SARL Sud Loisirs, par bail commercial du 15 février 2014, pour l’exploitation d’un centre de balnéothérapie. L’évaluation de ce bien a été effectuée d’après la déclaration n° 6660-REV souscrite par la société requérante le 14 mars 2013, selon laquelle le local en litige était classé dans la catégorie AT 1 « ateliers artisanaux » et la surface totale était de 880 m2. A la suite de la cession dudit bien par la société requérante à la SCI G2J, par acte de vente du 24 septembre 2021, le service, constatant que la consistance et l’affectation du bien avaient changé, a procédé à une nouvelle évaluation établie au vu des éléments mentionnés sur la déclaration n°6660-REV-K souscrite le 14 février 2022 par la SCI G2J, indiquant que les locaux, d’une superficie de 1 600 m2 relevaient de la catégorie SPE 6 « établissements de détente et de bien-être ». Il est constant que la SCI les Chalets s’est abstenue de déclarer ces changements de consistance et d’affectation et qu’elle n’a souscrit une déclaration n°6660-REV que le 1er septembre 2022 en adéquation avec le bail commercial conclu avec la SARL Sud Loisirs, qui était autorisée à réaliser des travaux de transformation des locaux en litige, mentionnant un classement des locaux dans la catégorie SPE 6 « établissements de détente et de bien-être » et une surface totale de 1 360 m2, dont 880 m2 de surfaces principales. Ainsi, en application des dispositions de l’article 175 du livre des procédures fiscales, l’administration a pu procéder, à bon droit, à l’établissement d’un rôle particulier afin de rectifier, pour l’année 2021, les insuffisances d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties.
14. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a établi la valeur locative des locaux en litige en prenant en compte le tarif de la catégorie SPE 6 en 2021 dans le secteur départemental n°3 et la surface pondérée déclarée par la société requérante le 1er septembre 2022. La SCI les Chalets ne conteste pas sérieusement la détermination des bases d’imposition à la taxe foncière en se bornant à faire valoir l’obsolescence des valeurs cadastrales locatives et un « caractère discrétionnaire de l’évaluation de la rectification », sans assortir sa requête d’éléments circonstanciés relatifs à l’immeuble litigieux permettant d’apprécier le bien-fondé de son moyen.
15. En troisième lieu, en faisant valoir que l’administration s’était prononcée, dans un courriel du 9 septembre 2022, en faveur d’un dégrèvement total, cette circonstance ne saurait constituer une prise de position formelle de sa part qui lui serait opposable.
Sur les majorations :
16. En premier lieu, si la société requérante soulève l’insuffisance de motivation des pénalités qui auraient été mises à sa charge, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté dès lors que les rehaussements en litige n’ont été assortis d’aucune pénalité. Par ailleurs, l’application des frais de gestion ne saurait constituer une sanction.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année en litige : " I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. / II. – L’intérêt de retard n’est pas dû : () / 3. Sauf manquement délibéré, lorsque l’insuffisance des chiffres déclarés, appréciée pour chaque bien, n’excède pas le dixième de la base d’imposition en ce qui concerne les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière ; / 4. Sauf manquement délibéré, lorsque l’insuffisance des chiffres déclarés n’excède pas le vingtième de la base d’imposition en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés. () "
18. L’intérêt de retard institué par les dispositions de l’article 1727 du code général des impôts, qui s’applique indépendamment de toute appréciation portée par l’administration fiscale sur le comportement du contribuable, ne constitue pas une sanction mais vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l’Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l’impôt aux dates légales. La société requérante ne peut donc utilement se prévaloir de l’insuffisance de motivation des intérêts de retard mis à sa charge, qui ne constituent pas des sanctions, et n’ont donc pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, alors au demeurant que les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne trouvent pas à s’appliquer.
19. Par ailleurs, si la SCI les Chalets sollicite l’application de la tolérance légale prévue à l’article 1727 du code général des impôts, elle n’assortit pas ce moyen de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, la société requérante ne saurait utilement invoquer la tolérance légale prévue à l’article 1727 du code général des impôts, dès lors que ce texte ne trouve à s’appliquer qu’à l’égard des impôts et taxes qu’il énumère limitativement et parmi lesquels ne figure pas la taxe foncière sur les propriétés bâties.
20. En quatrième lieu, la SCI les Chalets n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’instruction N 13-1-07 n° 39 publiée au bulletin officiel des finances publiques n° 29 du 19 février 2007 et de la doctrine administrative référencée BOI-CF-INF-10-10-10 no 230, qui ne comportent aucune interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale dont il a été fait application.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SCI les Chalets n’est pas fondée à solliciter la décharge de l’imposition restant en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la SCI les Chalets à hauteur du dégrèvement de 25 080 euros prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à SCI les Chalets et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Rendu par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. A
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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