Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 10 mars 2026, n° 2602125
TA Grenoble
Rejet 10 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que le requérant a eu l'opportunité de s'exprimer lors de son audition, et n'a pas démontré qu'il avait des éléments pertinents à communiquer.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de son statut et de ses liens en France.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a constaté que l'arrêté mentionne les garanties de représentation et les raisons de l'assignation, justifiant ainsi la décision.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision comporte les considérations de droit et de fait nécessaires pour justifier l'interdiction.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que l'interdiction n'est pas disproportionnée au regard de la situation personnelle du requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 10 mars 2026, n° 2602125
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2602125
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 10 mars 2026, n° 2602125