Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 10 mars 2026, n° 2602125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n°2025/74/99 du 21 février 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté n°2025/74/99 du 21 février 2026 :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne à être entendu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’arrêté du 21 février 2026 portant assignation à résidence :
- elle n’est pas motivée ;
- il justifie de garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté contesté fixe des modalités de pointage disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… à l’appui de sa requête ne sont pas fondés.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l’union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamdouch, Premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 à 14 h 00, en l’absence des parties.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant mauritanien né le 5 mai 1997 à Rosso (Mauritanie) déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 mai 2018. Il a présenté le 22 juin 2020 une demande d’asile que l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté par une décision du 26 février 2021, confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 octobre 2021. Les demandes de réexamen de sa demande d’asile ont été rejetées, en dernier lieu, par l’OFPRA le 10 juillet 2023 et la CNDA le 9 novembre 2023. Le 21 février 2026, suite à un contrôle d’identité à la gare routière d’Annecy, M. B… a été placé en retenue administrative par la police judiciaire d’Annecy aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté n°2025/74/99 du 21 février 2026, la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 21 février 2026 pris en vue d’assurer l’exécution de cette mesure d’éloignement, la préfète de la Haute-Savoie l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté n°2025/74/99 du 21 février 2026 :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 du traité sur l’Union européenne : « (…) 3. Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux. ».
4. M. B… soutient qu’il n’a pu présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision contestée, en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne à être entendu. Une atteinte au droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, M. B… se borne à faire valoir qu’il n’a pas été en mesure de faire état de sa situation oralement et par écrit. Toutefois, d’une part, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle retrace son parcours personnel et notamment sa situation administrative et, d’autre part, au cours de son audition le 21 février 2026 par les services de la direction interdépartementale de la police nationale de la Haute-Savoie, il a été invité à exprimer son point de vue quant à l’éventualité de l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français à son encontre, alors qu’il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendue préalablement à l’adoption d’une mesure individuelle l’affectant défavorablement, ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Si M. B… soutient sans l’établir être entré irrégulièrement en France le 20 mai 2018 à l’âge de vingt-et-un an et qu’il y aurait résidé depuis sept ans et neuf mois à la date de la décision attaquée, sa présence correspond au temps d’examen de sa demande d’asile et résulte de son maintien illégal en France. Il est célibataire et sans enfant à charge ni famille sur le territoire français. S’il a déclaré être dépourvu de toutes attaches familiales en Mauritanie en précisant que ses parents étaient décédés, il n’en justifie pas. En outre, il est sans profession et sans ressource et il ne justifie pas davantage avoir travaillé dans un hôtel à Veyrier-du-Lac de juin à septembre 2023, puis de juin à septembre 2024 et d’avril à septembre 2025, cette activité saisonnière ne caractérisant pas, en tout état de cause, une intégration professionnelle particulière dans la société française. Enfin, il n’établit pas l’existence de liens d’ordre privé en France. Par suite, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Selon l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
8. La décision en litige vise notamment les articles L. 612-2 3° et L. 612-3 1° et 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, cette décision précise qu’il existe un risque que M. B… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
11. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. La décision en litige vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte l’exposé des motifs de fait sur lesquels la préfète de la Haute-Savoie s’est fondée pour interdire à M. B… le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en relevant notamment qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, que même si sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, il n’est présent sur le territoire français que depuis sept ans et n’y justifie pas d’attaches familiales ou personnelles. Dans ces conditions, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ».
14. Si M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis le mois de mai 2018 et qu’il justifie d’une bonne insertion, ces circonstances ne constituent pas une circonstance humanitaire qui aurait dû conduire la préfète de la Haute-Savoie à ne pas édicter la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’ils énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 511-1, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l’examen de la situation administrative, privée et familiale de M. B…, alors même que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’aucune mesure d’éloignement n’a été prononcée à son encontre, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’arrêté du 21 février 2026 portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
19. Il résulte des termes mêmes de la décision contestée, qui vise notamment, d’une part, les articles L. 731-1 1°, L. 732-3 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, l’arrêté n°2025-2025/74/99 du 21 février 2026, que la préfète de la Haute-Savoie a relevé que M. B… justifie d’une adresse précise dans le département de la Haute-Savoie au Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) « Ma Bohême » situé au 11 route de Vovray à Annecy et qu’il dispose ainsi de garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement en attente de son exécution effective. En outre, il est précisé que s’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision d’assignation à résidence en litige doit être écarté.
20. En deuxième lieu, la préfète de la Haute-Savoie a pu légalement assigner à résidence M. B… en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant qu’il justifie d’une adresse dans le département de la Haute-Savoie.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, (…) définit les modalités d’application de la mesure : (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ».
22. Les mesures contraignantes prises par le préfet, sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
23. Si le requérant fait valoir que les mesures portant obligation de pointage auxquelles il est soumis sont disproportionnées en ce qu’elles lui font obligation de se présenter tous les jours, hors dimanches et jours fériés, au commissariat de police d’Annecy entre 10h et 12h, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les mesures de contrôle seraient disproportionnées au regard des buts poursuivis par la décision d’assignation à résidence contestée.
24. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susmentionné : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
26. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Le présent jugement rejetant les conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à cet effacement.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Me Blanc, avocate de M. B….
D E C I D E :
Article 1: M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Me Blanc tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
S. Hamdouch
La greffière,
P. Millerioux
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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