Rejet 26 mars 2025
Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 26 mars 2025, n° 2204920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. A B, représenté par Me Assier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2022 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon l’a placé en position de disponibilité d’office pour raison de santé pour une période de 6 mois à compter du 15 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 16 septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que
— la décision attaquée n’est pas correctement motivée ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— l’administration n’a pas procédé à une analyse complète, précise et claire des faits en cause ;
— les pièces médicales qu’il produit démontrent qu’il est apte physiquement à reprendre ses fonctions de surveillant pénitentiaire ; la décision attaquée est donc entachée d’une erreur d’appréciation ;
— sa hiérarchie a pour but de l’éliminer de la fonction publique, si bien que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, surveillant pénitentiaire né le 7 mars 1990, est affecté au service pénitentiaire d’Aiton. A compter du 15 mai 2021, il a été placé en congé de maladie. Par un avis émis le 23 novembre 2021, le comité médical départemental de la Savoie l’a reconnu définitivement inapte à exercer ses fonctions de surveillant pénitentiaire et a préconisé son reclassement dans un autre corps d’emploi. Le 15 décembre 2021, M. B a formé un recours à l’encontre de cet avis. Dans sa séance du 3 mai 2022, le conseil médical supérieur a rejeté le recours de l’intéressé et a confirmé l’avis d’inaptitude définitive à l’exercice de ses fonctions à compter du 9 décembre 2021. Dans sa séance du 30 mai 2022, le conseil médical départemental de la Savoie a émis un avis favorable au placement de M. B en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 15 mai 2022. Par courrier du 8 juin 2022, la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire d’Aiton a informé M. B que le comité médical supérieur l’avait reconnu définitivement inapte à ses fonctions de surveillant pénitentiaire et qu’il allait être placé en disponibilité d’office dans l’attente d’une procédure de reclassement. Par un arrêté du 8 juin 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a placé M. B en disponibilité d’office pour raisons de santé. Par sa requête, M. B en demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». Aux termes de l’article L. 822-2 du même code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. ».
3. Aux termes de l’article L. 514-4 de ce code : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme de congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII (). ».
4. Aux termes de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 alors en vigueur : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d’un conseil médical. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite () ».
5. Aux termes de l’article 48 du même décret alors applicable : « La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. Elle est accordée ou renouvelée par période de six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs. Toutefois, si à l’expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du conseil médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un dernier renouvellement. Si, à l’expiration de la dernière période de disponibilité, le fonctionnaire n’a pu bénéficier d’un reclassement, il est, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. »
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’avis du comité médical compétent ou celui du comité médical supérieur, s’il a été saisi, est défavorable à la réintégration de l’agent ou n’y est favorable qu’à partir d’une certaine date, l’administration dont relève l’agent ne peut pas le reconnaître apte à reprendre ses fonctions, le cas échéant avant cette date. L’agent qui demande l’annulation de la décision prise conformément à cet avis en soutenant qu’il est apte à reprendre ses fonctions doit être regardé comme contestant l’appréciation portée par le comité médical.
7. Dès lors, en l’espèce, eu égard aux avis du comité médical départemental de la Savoie du 23 novembre 2021 et du conseil médical supérieur du 3 mai 2022 déclarant M. B inapte définitivement à l’exercice de ses fonctions de surveillant pénitentiaire, l’administration était tenue de rejeter sa demande de reprendre ses fonctions.
8. Par conséquent, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, de l’insuffisance de sa motivation et du défaut d’examen réel de la situation de M. B doivent être écartés comme inopérants.
9. En revanche, M. B peut utilement soutenir qu’il est apte à reprendre ses fonctions et que son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé procède ainsi d’une erreur d’appréciation quant à son aptitude commise par le conseil médical supérieur dans sa séance du 3 mai 2022.
10. A l’appui de sa contestation, M. B produit un certificat du 27 août 2021 d’un psychiatre mentionnant que son état de santé permet une reprise de son travail le 16 septembre 2021. Il verse au débat un certificat établi le 2 décembre 2021 par ce même spécialiste indiquant qu’il ne souffre pas de troubles dépressifs particuliers en concluant qu’il « ne note aucun élément à ce jour qui puisse justifier une inaptitude sur un plan psychiatrique ou psychologique à ce poste de surveillant ». Il produit également un rapport d’examen psychiatrique réalisé à sa demande le 8 juillet 2022 par un psychiatre concluant qu’il souffrait d’un banal stress professionnel réactionnel consécutif à des conflits psycho-sociaux et que « aucun élément cliniquement décelable de l’examen de ce jour m’apparaît de nature à remettre en cause l’aptitude du sujet à reprendre le travail ».
11. Ce dernier rapport souligne toutefois que M. B a été examiné en dehors d’une période de travail et que les « troubles de l’adaptation relevés par un de nos confrères, ne peuvent être évalués vis-à-vis d’un milieu professionnel auquel il n’est plus exposé depuis plus de six mois ». Dans ces conditions, les éléments médicaux apportés par le requérant, reposant en partie sur des diagnostics réalisés en dehors de l’exercice de ses fonctions, ne sont pas suffisamment circonstanciés pour remettre en cause les appréciations convergentes du comité médical et du conseil médical supérieur concluant à l’inaptitude définitive de M. B à reprendre ses fonctions de surveillant pénitentiaire.
12. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’avis du conseil médical supérieur rendu le du 3 mai 2022 serait entaché d’une erreur d’appréciation et qu’en conséquence, l’arrêté du 8 juin 2022 serait illégal.
13. Enfin, la décision attaquée se fonde sur le constat du conseil médical supérieur de l’inaptitude physique de M. B à exercer ses fonctions de surveillant pénitentiaire qui s’impose à l’administration. Dès lors, le requérant n’établit pas qu’en le plaçant en disponibilité d’office pour raisons de santé, l’administration aurait, en réalité, utilisé une procédure dans le but de l’évincer de la fonction publique. Par suite, la décision attaquée n’est entachée ni d’un détournement de pouvoir ni d’un détournement de procédure.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses concluions aux fins d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. TrioletLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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