Annulation 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2305053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Alquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 23.45.0748 du 28 novembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les études suivies présentent un caractère réel et sérieux ;
— il dispose de revenus ;
— l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 octobre 1995 à Dabola (Guinée), est entré régulièrement en France le 7 septembre 2017 muni d’un passeport et sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « Étudiant » valable du 28 août 2017 au 28 août 2018. Il a obtenu une carte de séjour temporaire « Étudiant » le 15 octobre 2018, renouvelée régulièrement entre 2019 et 2020 puis une carte de séjour pluriannuelle « Étudiant » valable du 15 janvier 2022 au 14 novembre 2023. L’intéressé a déposé le 29 septembre 2023 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande tendant au renouvellement de son titre. Par arrêté n° 23.45.0748 du 28 novembre 2023, la préfète du Loiret a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire () est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ».
3. Le renouvellement de la carte portant la mention « Étudiant » est subordonné à la justification de la réalité et du sérieux des études qui s’apprécient notamment au regard de la progression de l’étudiant dans le cursus choisi.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, inscrit en deuxième année de Licence à l’université d’Orléans au titre de l’année 2017-2018, a obtenu une licence en informatique à l’issue de l’année universitaire 2020-2021. Il s’est inscrit à deux reprises en Master 1 MIAGE au cours des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023 sans réussir à obtenir ce diplôme. M. A fait valoir qu’il a désormais changé de cursus et s’est inscrit au titre de la période du 18 septembre 2023 au 20 septembre 2024 dans un bachelor spécialité « Administrateur systèmes et réseaux » en alternance auprès du centre de formations d’apprentis CESI correspondant à un niveau BAC+3. Il justifie également avoir obtenu un contrat de formation en alternance lui permettant de financer et poursuivre ainsi sa formation. Ainsi, alors même que le cursus désormais suivi par le requérant est de niveau identique à son diplôme universitaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu de tout lien avec la formation initialement suivie. Dans ces conditions, M. A justifie du sérieux des études suivies, ainsi qu’en attestent d’ailleurs une enseignante du CFA et son maître d’apprentissage dans leur lettre de soutien rédigée le 14 décembre 2023. Il ressort par suite des pièces du dossier qu’en refusant de renouveler le titre du séjour du requérant, la préfète du Loiret a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète du Loiret de délivrer une carte de séjour portant la mention « Étudiant » à M. A dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté n° 23.45.0748 du 28 novembre 2023 de la préfète du Loiret est annulé.
Article 2: Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer une carte de séjour mention « Étudiant » à M. A dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc B
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Visa ·
- Migration ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Capture écran
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Suspensif ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Acte ·
- Maintien ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Porcelaine ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité limitée ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Cotisations ·
- Administrateur
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Fait ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Image
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Maroc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Communauté de communes ·
- Garantie ·
- Mandataire ad hoc ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Ingénierie ·
- Mandataire ·
- Eaux
- Amiante ·
- Créance ·
- Délai de prescription ·
- Établissement ·
- Travailleur ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Cessation ·
- Justice administrative ·
- Activité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.