Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 avr. 2025, n° 2202477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202477 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B, représenté par Me El Abdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire d’Orléans Saran a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge du centre pénitentiaire d’Orléans Saran une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision disciplinaire du 4 avril 2022 ne mentionne pas les nom et prénom du décisionnaire ;
— elle est entachée d’une « erreur manifeste de droit ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— si le requérant a exercé un recours administratif préalable obligatoire, il ne dirige ses conclusions que contre la décision de la commission de discipline ;
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens invoqués ne sont en tout état de cause pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, applicable au litige et dont la teneur est aujourd’hui reprise à l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ».
3. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
4. Il en résulte que la décision prise le 13 mai 2022 par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par M. B, s’est substituée à la décision initiale de la commission de discipline et était seule susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation, présentées par le requérant, qui ne sont dirigées que contre la décision de la commission de discipline du 4 avril 2022 sont manifestement irrecevables. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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