Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2406404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A… C…, représenté par Me Cazau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours durant l’instruction du réexamen et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
-le signataire de cet arrêté n’était pas compétent ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
-la décision est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est établi ni qu’un rapport médical a été transmis au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ni que le médecin auteur de ce rapport n’a pas siégé au sein du collège ;
- elle est entachée d’un second vice de procédure, dès lors que la composition du collège des médecins et le caractère collégial de l’avis rendu ne sont pas établis ;
-elle a méconnu les stipulations de l’article 6, 7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
-elle a méconnu les dispositions de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen qu’elle contient n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 novembre 2024.
Par une décision du 22 octobre 2024, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, rapporteur,
- et les observations de Me Cazau, représentant M. C…,
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, né le 18 janvier 1986, ressortissant algérien, est entré irrégulièrement en France le 17 octobre 2012. Le 13 novembre 2018, il a sollicité le bénéfice de l’asile. Par une décision du 6 décembre 2019, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de faire droit à sa demande. Par un arrêté en date du 15 février 2020, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit d’y retourner pour une durée d’un an. Par une deuxième décision en date du 27 mai 2021, l’OFPRA a rejeté la demande de réexamen sollicitée par M. C…. Par un arrêté en date du 25 novembre 2021, le préfet des Bouches du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 9 février 2022, le préfet de la Gironde a assigné M. C… à résidence. Le 3 mai 2022, M. C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 24 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2023-021 du même jour, le préfet de la Gironde a consenti à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture de la Gironde, une délégation à l’effet de signer toutes décisions les matières relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines matières parmi lesquelles ne figure pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code précité : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. »
Il ressort des pièces du dossier qu’un rapport médical relatif à la situation de M. C… a bien été établi le 21 décembre 2023 par un médecin agréé de l’OFII et qu’il a été transmis au collège de médecins de cet office le 22 décembre 2023. Au vu de ce rapport, ce collège a rendu son avis le 28 décembre 2023. En outre, il ressort de cet avis que le médecin qui a rédigé le rapport préalable ne faisait pas partie du collège de médecins dont les noms sont précisés et qui l’ont signé. Enfin, si le requérant soutient que cet avis n’aurait pas été rendu de manière collégiale, il ne remet pas utilement en cause la mention figurant sur cet avis « après en avoir délibéré, le collège de médecins de l’OFII émet l’avis suivant » alors que ces derniers, ainsi que le rappelle le requérant lui-même, peuvent, en vertu des dispositions 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
En deuxième lieu, aux termes du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. »
Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un certificat de résidence à un algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Si M. C… soutient que sa situation médicale nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, il ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation alors qu’il ressort de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 28 décembre 2023 qu’un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui refusant le séjour à l’appui de son recours dirigé contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, si M. C… soutient que la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français.
En second lieu, si M. C… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme E…, première-conseillère,
- M. D…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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