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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 22 avr. 2025, n° 2500409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. A B, représenté par Me Cecen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel la préfète de la Nièvre ne l’a pas autorisé à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Nièvre de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé durant l’instruction de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il viole son droit au maintien sur le territoire français, en l’absence de preuve de la notification ou de la lecture en audience publique de la décision définitive de rejet de sa demande d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, M. Nicolet a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 22 août 1998, déclare être entré sur le territoire français le 24 novembre 2022. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 15 décembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 août 2024. Par un arrêté du 14 janvier 2025, dont il est demandé l’annulation, la préfète de la Nièvre ne l’a pas autorisé à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
2. Les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prend en compte les critères prescrits par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de l’adopter.
4. Le droit du requérant de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date de la lecture en audience publique, le 5 août 2024, de la décision de la Cour nationale du droit d’asile n° 24001023 qui a rejeté le recours de l’intéressé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a été prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 2e alinéa de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En se bornant à soutenir, sans produire aucune pièce ni récit circonstancié, qu’il est issu d’une famille politique kurde reconnue comme telle en Turquie, le requérant ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité et l’actualité des craintes qu’il allègue encourir en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 décembre 2023 qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 août 2024. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Nièvre.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Nicolet, président,
— M. Hugez, premier conseiller,
— Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le Président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
I. Hugez La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
lc
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