Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2502222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2025 et le 30 juillet 2025, M. D… C…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure, dès lors que le préfet de l’Hérault a consulté le traitement des antécédents judiciaires sans saisir les services de la police nationale ou de la gendarmerie compétente ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’erreurs de fait, dès lors que les procédures judiciaires n’ont abouti à aucune condamnation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcovici,
- et les observations de Me Barbaroux, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant arménien, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C… demande l’annulation de ces décisions.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié le 14 juin 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation de signature à M. B… A…, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, pour signer les actes administratifs en matière de police des étrangers. Contrairement à ce qu’indique le requérant, la délégation de signature n’est pas trop générale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ». L’article L. 613-1 du même code dispose : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
La décision attaquée vise les dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier l’article 8, et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1. Elle expose les circonstances de fait propres à la situation du requérant, en particulier son arrivée en France déclarée en 2019, le rejet de sa demande d’asile, la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, son mariage avec une compatriote en situation irrégulière, la naissance de ses trois enfants, la promesse d’embauche en qualité d’agent d’entretien au sein de la SASU Andremo Nett, et le fait qu’il soit connu défavorablement des services de police. Il résulte de l’article L. 613-1 précité que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative à la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes (…) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers (…) ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel (…) ». Aux termes du I de l’article R. 40-29 du même code : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
La saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du procureur de la République, imposée par les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, a pour objet de protéger les personnes faisant l’objet d’une mention dans le traitement d’antécédents judiciaires constitué par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause.
En l’espèce, les signalements dont a fait l’objet M. C… ont été portés à la connaissance des services de la préfecture à la suite de la consultation du traitement dénommé « traitement des antécédents judiciaires », régi notamment par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, le 2 septembre 2024, antérieurement à la décision attaquée, les services préfectoraux ont consulté le tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir les suites données aux faits pour lesquels le requérant avait été signalé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel, complet et personnel de la situation du requérant. Contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet a examiné sa situation au regard de la présence en France de ses trois enfants.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». En vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Le requérant déclare être entré en France en 2019 et y résider irrégulièrement depuis le rejet par l’ordonnance n° 20037247 du 17 décembre 2020 de la cour nationale du droit d’asile de son recours à l’encontre du rejet de sa demande d’asile par l’office français des réfugiés et apatrides. Il est marié à une compatriote également en situation irrégulière sur le territoire français. S’il fait valoir que ses enfants sont scolarisés depuis cinq ans en France et que sa dernière fille est née en France, ces circonstances sont insuffisantes, à elles seules, à démontrer que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France, alors qu’il n’existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale du requérant se reconstitue dans son pays d’origine, où il a vécu une majeure partie de sa vie et où il n’est pas isolé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les articles précités et a porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision attaquée ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de M. C… dans son pays d’origine. Par ailleurs, M. C… n’établit pas que ses trois enfants ne pourraient pas être scolarisés en Arménie par la seule circonstance que ce pays dispose d’un alphabet propre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est signalé sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires pour plusieurs infractions, pour lesquelles il est poursuivi en tant qu’auteur. Par suite, en précisant dans sa décision que le requérant était défavorablement connu des services de police, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. C… n’établit pas l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Ainsi, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de celle ayant prononcé une interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. C… telle que décrit au point 12 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision contestée portant interdiction de retourner en France pendant une durée d’un an méconnaitrait les dispositions des articles L. 612-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, alors qu’en outre, le préfet aurait pris la même décision s’il était également fondé sur la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. La circonstance qu’il n’est pas démontré que M. C… soit une menace pour l’ordre public en l’absence de condamnation pénale ne suffit pas à établir que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. D… C…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
Le président,
A. Marcovici
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 novembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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