Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2401453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2401119 les 12 juin 2024, 6 janvier et 16 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a rejeté son recours formé contre le bien-fondé de sa dette d’un montant de 4 357,50 euros relatif à un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période d’octobre 2021 à juin 2022.
Elle soutient que :
- la décision du 11 avril 2024 est entachée d’un vice de procédure dès lors que le rapport d’enquête du 11 mars 2024 ne lui a pas été communiqué et qu’elle n’a pas été informée des modalités de communication de ce rapport ;
- il n’est pas démontré que l’agent de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Territoire de Belfort ayant effectué le contrôle de sa situation disposait d’un agrément, régulièrement publié et était assermenté ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle ne s’est absentée de France qu’entre le 8 octobre et le 26 novembre 2021 ; son père a commis une erreur sur les dates lorsqu’il a adressé la déclaration de soins reçus à l’étranger à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ; elle s’est rendue en Turquie les 7 et 8 juin 2022 afin d’y récupérer des affaires venant de Russie ; elle a laissé sa carte bancaire à sa grand-mère durant son voyage en Russie afin qu’elle puisse prendre en charge financièrement son oncle handicapé et sa mère lui a restitué cette carte lors de sa venue en France début juin 2022 ; l’absence de prise en charge de ses soins en Russie par la CPAM est sans lien avec la durée de son séjour dans ce pays.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 août 2024 et 19 février 2025, le département du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute de recours administratif préalable obligatoire ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée sous le n° 2401452 le 15 juillet 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la CAF du Territoire de Belfort a rejeté son recours formé contre la dette d’un montant de 69,84 euros relative à un indu de prime d’activité généré le 28 mars 2024 pour la période de juillet à septembre 2022.
Elle soutient que :
- la décision du 17 avril 2024 est entachée d’un vice de procédure dès lors que le rapport d’enquête établi le 11 mars 2024 par les services de la CAF du Territoire de Belfort ne lui a pas été communiqué et qu’elle n’a pas été informée des modalités de communication de ce rapport ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle ne s’est absentée de France qu’entre le 8 octobre et le 26 novembre 2021 ; son père a commis une erreur sur les dates lorsqu’il a adressé la déclaration de soins reçus à l’étranger à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ; elle s’est rendue en Turquie les 7 et 8 juin 2022 afin d’y récupérer des affaires venant de Russie ; elle a laissé sa carte bancaire à sa grand-mère durant son voyage en Russie afin qu’elle puisse prendre en charge financièrement son oncle handicapé et sa mère lui a restitué cette carte lors de sa venue en France début juin 2022 ; l’absence de prise en charge de ses soins en Russie par la CPAM est sans lien avec la durée de son séjour dans ce pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la CAF du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
III- Par une requête, enregistrée sous le n° 2401453 le 15 juillet 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle le directeur de la CAF du Territoire de Belfort a rejeté son recours formé contre la dette d’un montant de 152,04 euros relative à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour le mois de décembre 2021.
Elle soutient que :
- la décision du 18 avril 2024 est entachée d’un vice de procédure dès lors que le rapport du 11 mars 2024 ne lui a pas été communiqué et qu’elle n’a pas été informée des modalités de communication de ce rapport ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle ne s’est absentée de France qu’entre le 8 octobre et le 26 novembre 2021 ; son père a commis une erreur sur les dates lorsqu’il a adressé la déclaration de soins reçus à l’étranger à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ; elle s’est rendue en Turquie les 7 et 8 juin 2022 afin d’y récupérer des affaires venant de Russie ; elle a laissé sa carte bancaire à sa grand-mère durant son voyage en Russie afin qu’elle puisse prendre en charge financièrement son oncle handicapé et sa mère lui a restitué cette carte lors de sa venue en France début juin 2022 ; l’absence de prise en charge de ses soins en Russie par la CPAM est sans lien avec la durée de son séjour dans ce pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la CAF du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux courriers du 4 juillet 2023, la CAF du Territoire de Belfort a notifié à Mme B…, d’une part, une dette d’un montant de 4 427,34 euros au titre de la période d’octobre 2021 à septembre 2022 concernant des indus de RSA et de prime d’activité et, d’autre part, une dette d’un montant de 152,45 euros relative à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021. Par un recours administratif préalable obligatoire du 13 juillet 2023, Mme B… a contesté le bien-fondé des indus mis à sa charge. Le département du Territoire de Belfort a notifié à Mme B… une décision du 11 avril 2024 rejetant son recours concernant le bien-fondé de l’indu de RSA dont le montant s’élevait alors à 4 357,50 euros. La CAF du Territoire de Belfort a notifié à Mme B…, d’une part, une décision du 17 avril 2024 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours contestant le bien-fondé de prime d’activité dont le montant s’élevait à 69,84 euros, pour la période de juillet 2022 à septembre 2022 et, d’autre part, une décision du 18 avril 2024 par laquelle le directeur de cet organisme a rejeté son recours contestant le bien-fondé de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année de décembre 2021. Par les présentes requêtes, Mme B… demande l’annulation des trois décisions des 11, 17 et 18 avril 2024.
Sur la jonction :
2. Les trois requêtes présentées par Mme B… sous les nos 2401119, 2401452 et 2401453 concernent la situation de la même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Ainsi, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique applicable :
En ce qui concerne le RSA :
3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point précédent décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la prime d’activité :
5. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
6. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point précédent décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la prime exceptionnelle de fin d’année :
7. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue (…) ». En application de ces dispositions, l’attribution de la prime exceptionnelle de fin d’année est subordonnée à l’éligibilité au revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou décembre de l’année considérée.
8. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur les moyens développés :
9. En premier lieu, si le principe général des droits de la défense prévoit que les décisions individuelles défavorables n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, le recours administratif préalable obligatoire prévu, d’une part, par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, en ce qui concerne une réclamation dirigée contre un indu de RSA et, d’autre part, par les dispositions de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne une réclamation dirigée contre un indu de prime d’activité, est destiné à remédier à l’absence de procédure contradictoire en permettant à l’administré de faire valoir ses observations sur la décision défavorable qui lui est opposée.
10. Mme B… soutient que ses droits de la défense ont été méconnus dès lors que les décisions attaquées se fondent sur un rapport d’enquête en date du 11 mars 2024 qui ne lui a jamais été communiqué. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la communication du rapport d’enquête d’un agent assermenté de la CAF à l’allocataire. En outre, il résulte de l’instruction qu’à la suite du recours administratif préalable exercé par la requérante le 13 juillet 2024 contre les indus en litige, une enquête a été diligentée par la CAF du Territoire de Belfort en vue de contrôler la résidence effective en France et les revenus réels de l’intéressée. Dans le cadre de cette enquête, Mme B… a été reçue en entretien dans les locaux de la CAF le 19 décembre 2023 où elle a pu faire valoir ses observations et présenter des pièces concernant sa situation personnelle et financière. En tout état de cause, la CAF du Territoire de Belfort a présenté à l’intéressée, par un courrier du 24 janvier 2024, les éléments de fait, notamment bancaires, ayant conduit la caisse à estimer que la requérante avait établi sa résidence hors de France du 8 octobre 2021 au 8 juin 2022 ainsi que les sommes perçues à titre personnel ou au titre de son activité professionnelle qu’elle n’avait pas indiquées dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Ce courrier du 24 janvier 2024 invitait Mme B… à présenter des observations dans un délai de dix jours ce qu’elle a fait le 5 février suivant. Les éléments exposés dans le courrier du 24 janvier 2024 n’étant pas différents de ceux contenus dans le rapport du 11 mars 2024, Mme B… ne peut sérieusement soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus. Par suite, le moyen développé en ce sens doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés (…), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (…) Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire (…) ».
12. Il résulte de l’instruction, et notamment d’un procès-verbal dressé par le tribunal judiciaire de Belfort le 15 mai 2023, que l’agent de la CAF du Territoire de Belfort qui a procédé au contrôle de la situation de Mme B…, était assermenté. Par ailleurs, … , avait été régulièrement agréée en qualité d’agent de contrôle des prestations familiales par une décision du directeur général de la caisse nationale des allocations familiales en date du 2 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que cet agent n’était pas assermenté ni agrée doit être écarté.
13. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail ». L’article R. 262-5 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
14. D’autre part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 842-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) ». Aux termes de l’article R. 842-2 du même code : « Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d’activité (…) : / 1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l’examen ou la révision du droit à la prime d’activité ; et / 2° Le mois du droit / (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
15. Il résulte des dispositions citées aux points 13 et 14 que, pour bénéficier du revenu de solidarité active ou de la prime d’activité, l’allocataire doit résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier des deux aides sociales précitées a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de ces aides. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active et la prime d’activité ne lui sont versées que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire de ces aides est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de ces prestations, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
16. Il résulte de l’instruction que l’intéressée a quitté la France via la Suisse pour la Russie le 8 octobre 2021. Par ailleurs, sur la période allant du 8 octobre 2021 au 8 juin 2022, ses relevés de comptes personnels ne font apparaître que des transactions en rouble. Il en va de même de ses relevés de comptes professionnels. Mme B… a également introduit devant la commission de recours amiable de la CPAM un recours contre la décision lui ayant refusé le remboursement de soins effectués à l’étranger au motif qu’elle avait résidé plus de 6 mois hors de France d’octobre 2021 à juin 2022. Durant cette période, ses comptes bancaires ne montrent aucun remboursement de médecin ou de pharmacie. Enfin l’intéressée ne conteste pas ne pas avoir déclaré les revenus issus de son activité d’auto-entrepreneur ainsi que des pensions alimentaires et autres libéralités. Mme B… soutient qu’elle est revenue en France dès le 26 novembre 2021 en s’appuyant sur un justificatif de vols aller-retour Zurich / Moscou, que son père se serait trompé sur la durée de son absence en remplissant sa demande de prise en charge de soins réalisés à l’étranger, qu’elle aurait prêté sa carte bancaire à sa grand-mère qui vit en Russie afin qu’elle puisse subvenir aux besoins de sa famille compte-tenu de leurs faibles ressources et que sa mère lui aurait restitué cette carte à son retour de Russie début juin 2022. Toutefois, ces allégations, à défaut d’éléments tangibles établissant sa présence effective en France sur la période précitée, ne permettent pas de remettre en question les éléments objectifs démontrant qu’elle se trouvait à l’étranger du 8 octobre 2021 au 8 juin 2022. Mme B… ayant méconnu ses obligations déclaratives, prévues par l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles et l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale, elle n’est pas fondée à soutenir que les indus de RSA et de prime d’activité mis à sa charge seraient entachés d’une erreur de droit.
17. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, Mme B… ne pouvant prétendre au bénéfice du RSA pour les mois de novembre ou décembre 2021 au vu des dispositions citées au point 7, elle n’est pas fondée à contester l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 mis à sa charge.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Territoire de Belfort, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées des 11, 17 et 18 avril 2024. Par suite, ses requêtes ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département du Territoire de Belfort et au ministre du travail et des solidarités.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort et au ministre du travail et des solidarités, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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