Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2002804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2002804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 17 novembre 2023, le tribunal, avant de statuer sur la demande de M. C F tendant à la condamnation du grand hôpital de l’Est francilien à lui verser la somme de 953 100,75 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge dont il a été l’objet le 23 septembre 2005 au centre hospitalier de Coulommiers, a ordonné une expertise médicale.
L’expert désigné pour accomplir cette mission a déposé son rapport initial le 8 juin 2024, qu’il a complété les 16 juillet et 17 décembre 2024.
Par des mémoires, enregistrés le 18 juillet 2024, le 31 janvier 2025, le 27 février 2025 et le 17 mars 2025, M. F ramène à 790 805,36 euros le montant de sa demande tendant à la condamnation du grand hôpital de l’Est francilien et demande que cette somme porte intérêt au taux légal et que soit ordonnée la capitalisation de ces intérêts.
Il soutient que :
— la responsabilité du grand hôpital de l’Est francilien est engagée dès lors que la reprise chirurgicale de la prothèse de hanche réalisée le 23 septembre 2005 n’était pas conforme aux données acquises de la science ;
— il est ainsi fondé à demander réparation de son préjudice patrimonial à hauteur des sommes suivantes : 1 810,38 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 73 151,68 euros ou, à titre subsidiaire, 46 120,96 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne, 539, 52 euros au titre des frais divers, 100 626 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 5 785,40 au titre des frais de logement adapté, 11 074,80 euros au titre des frais de véhicule adapté, 104 032,24 euros au titre des frais d’assistance permanente par une tierce personne, 237 795,34 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— il est également fondé à demander réparation de son préjudice personnel à hauteur des sommes suivantes : 55 990 euros ou, à titre subsidiaire, 38 645,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 75 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 25 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 15 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, 10 000 euros au titre du préjudice sexuel et 30 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
— il entend réserver sa demande s’agissant des dépenses de santé futures.
Par des mémoires, enregistrés le 17 septembre 2024 et le 17 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure porte, dans le dernier état de ses écritures, à 406 980,03 euros le montant de sa demande tendant à la condamnation du grand hôpital de l’Est francilien, demande que cette somme porte intérêt au taux légal à compter du 17 juin 2021 et que soit ordonnée la capitalisation de ces intérêts et porte à 2 000 euros le montant de sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu’elle est fondée à réclamer les sommes de 91 737,75 euros au titre des dépenses de santé actuelles, de 62 664,20 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et de 252 578,08 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre 2024 et le 7 mars 2025, le grand hôpital de l’Est francilien, représenté par Me Budet, conclut à ce que la condamnation prononcée à son encontre soit limitée.
Il soutient que :
— les demandes indemnitaires présentées au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures, des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté, des frais d’assistance permanente par une tierce personne, des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnel, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement doivent être rejetées ;
— les autres prétentions du requérant doivent être réduites à de plus juste proportions ;
— la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure doit être limitée aux débours exposés après le 19 décembre 2017.
Par une lettre du 10 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement avant dire droit du tribunal n° 2002804 du 17 novembre 2023 fait obstacle à ce qu’il soit de nouveau débattue de la question de l’engagement de la responsabilité du grand hôpital de l’Est francilien, sur laquelle il a déjà été statué.
Le requérant a présenté des observations à la suite de cette communication, enregistrées le 11 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 1702862 du 22 mai 2019, par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal a liquidé et taxé les frais honoraires de M. D, expert, à la somme de 2 994 euros ;
— l’ordonnance n° 2002804 du 17 janvier 2025, par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de M. B, expert, à la somme de 2 790 euros.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté interministériel du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
— les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Jegu, avocat de M. F, et de Me Yakovlev, avocat du grand hôpital de l’Est francilien.
Considérant ce qui suit :
1. Par le jugement avant dire droit du 17 novembre 2023 visé ci-dessus, le tribunal, saisi de la requête de M. F tendant à la condamnation du grand hôpital de l’Est francilien (GHEF) à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge et du suivi médical dont il a été l’objet au centre hospitalier de Coulommiers le 23 septembre 2005, a ordonné une expertise médicale afin de donner un avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté de M. F présente un lien avec le manquement imputable à l’établissement résultant de la reprise chirurgicale du 23 septembre 2005 non conforme aux données acquises de la science à l’époque ou bien si un tel manquement n’a entraîné qu’une perte de chance de se soustraire à ce dommage ou d’en éviter une aggravation et de décrire le préjudice imputable à ce manquement.
Sur la responsabilité :
2. Le dispositif d’un jugement avant dire droit ayant ordonné une expertise et les motifs de ce jugement qui constituent le soutien nécessaire de la mesure d’instruction ordonnée sont, dès le prononcé du jugement, revêtus de l’autorité de la chose jugée.
3. Par le jugement avant dire droit du 17 novembre 2023, le tribunal, saisi de la requête de M. F, a jugé que la responsabilité du grand hôpital de l’Est francilien était engagée en raison de la faute commise à l’occasion de l’intervention chirurgicale qu’il a subie, réalisée le 23 septembre 2005, consistant à changer la tête fémorale et à mettre en place un croissant anti-luxation pour prévenir les luxations de hanche, laquelle n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art à la date à laquelle elle a eu lieu. Par suite, cette question ne saurait être à nouveau débattue dès lors qu’elle a été tranchée par le jugement du 17 novembre 2023.
Sur le lien de causalité :
4. Il résulte de l’instruction que les séquelles décrites par l’expert dont est atteint le requérant ont été provoquées par la faute médicale commise le 23 septembre 2005, laquelle a nécessité la réalisation d’une intervention chirurgicale de reprise le 19 décembre 2017, en sorte que M. F est fondé à demander réparation de l’intégralité du préjudice résultant de cette faute.
Sur le préjudice de M. F :
5. Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de M. F peut être fixée au 19 décembre 2018.
En ce qui concerne les postes de préjudice patrimonial :
S’agissant des postes de préjudice patrimonial temporaire :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Eure justifie avoir exposé, avant la consolidation de l’état de santé de M. F, des débours à hauteur de 91 737,75 euros au titre de frais d’hospitalisation, imputables à l’accident médical dont il a été victime.
7. En second lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que l’état de santé dans lequel s’est trouvé M. F à la suite de l’accident dont il a été victime a nécessité la réalisation de prises de sang pour analyser son taux de chrome et de cobalt ainsi que l’engagement de frais médicaux, pour une somme totale de 1 532,38 euros restée à sa charge.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. F a engagé des frais pour le transfert de son dossier auprès du centre hospitalier universitaire de Caen, à l’occasion de l’intervention chirurgicale de reprise de sa prothèse totale de hanche qu’il a subie le 19 décembre 2017. Par suite, le requérant est fondé à demander l’indemnisation de ces frais, imputables à la faute médicale commise le 23 septembre 2005, à hauteur de 29,10 euros.
Quant aux frais divers :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. F a entraîné un besoin d’assistance par une tierce personne que le rapport d’expertise évalue à une heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 50 %, puis à quatre heures par semaines pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 30 %. Les frais d’assistance par une tierce personne non spécialisée peuvent être évaluées, par application d’un taux horaire de 18 euros tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail le dimanche et sur une base de 412 jours par an pour tenir compte des congés et des jours fériés, à la somme totale de 56 315,88 euros. Il s’ensuit que cette somme doit être allouée à M. F au titre des frais divers.
10. En deuxième lieu, si M. F soutient qu’il a été contraint d’engager des frais de restauration à l’occasion de la réalisation d’une formation professionnelle, il ne résulte pas de l’instruction que ces frais soient imputables à la faute médicale commise le 23 septembre 2005. M. F n’est ainsi pas fondé à en demander l’indemnisation.
Quant aux pertes de gains professionnels actuels :
11. M. F ne démontre pas que les pertes de revenus subies entre l’intervention chirurgicale et la rupture conventionnelle dont il a bénéficié au cours de l’année 2007 n’auraient pas été couvertes. Par ailleurs, si M. F soutient que son état de santé l’a contraint à quitter le poste qu’il occupait en qualité d’adjoint de responsable d’exploitation et à entreprendre une reconversion professionnelle, ce qui a entraîné une diminution de ses revenus, il n’établit pas l’imputabilité de cette situation à la faute médicale commise le 23 septembre 2005. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé a demandé l’indemnisation de pertes de gains professionnels actuels.
12. La CPAM de l’Eure n’est pas fondée à solliciter le remboursement des arrérages de la pension d’invalidité versés à compter de l’année 2014 et jusqu’à la consolidation de l’état de santé de l’intéressé dès lors que, ainsi qu’il vient d’être dit, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ait subi une perte de revenus imputables au dommage au cours de cette période.
S’agissant des postes de préjudice patrimonial permanent :
Quant aux frais d’assistance permanente par une tierce personne :
13. Il résulte de l’instruction que, après la consolidation de son état de santé, les besoins d’aide par une tierce personne de M. F doivent être évalués à deux heures par semaine d’aide non spécialisée. D’une part, pour la période allant du 19 décembre 2018 à la date du présent jugement, le coût qui résulte de ce préjudice peut être évalué, par application d’un taux horaire de 18 euros tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail le dimanche et sur une base de 412 jours par an pour tenir compte des congés et des jours fériés, à la somme de 13 721,84 euros.
14. D’autre part, pour la période courant à compter du présent jugement, le coût annuel résultant pour le requérant du besoin permanent d’assistance par une tierce personne à raison de deux heures par semaine peut être fixé, en faisant application des mêmes bases de calcul que celles qui sont mentionnées au point précédent, à 2 092,48 euros. Par suite, M. F est fondé à demander le versement d’un capital représentatif de la rente qui peut lui être allouée. Pour fixer le montant de ce capital, il y a lieu de tenir compte d’un taux de capitalisation issu du barème de la Gazette du Palais pour l’année 2025 de 23,808 pour un homme de 56 ans. Il suit de là que le montant auquel il a droit s’élève à 49 817,76 euros.
Quant aux frais de logement adapté :
15. Il résulte de l’instruction, notamment du premier rapport de l’expertise diligentée en référé, que les séquelles dont reste atteint M. F nécessite l’adaptation de son logement, notamment de sa salle de bain. Le requérant a produit un devis relatif à l’aménagement d’une douche à l’italienne, d’un siège de douche et de barres de maintien, en lien direct avec les manquements constatés, correspondant à une somme totale de 5 785,40 euros. Il s’ensuit que cette somme doit être allouée à M. F au titre des frais d’adaptation de son logement.
Quant aux frais de véhicule adapté :
16. Il résulte de l’instruction que les séquelles dont est atteint M. F nécessitent l’utilisation d’un véhicule équipé d’une boîte automatique. Le requérant sollicite le versement d’une somme de 11 074,80 euros correspondant aux frais d’adaptation de son véhicule d’un montant de 2 000 euros et au versement d’un capital représentatif d’une rente viagère sur le remplacement du véhicule. Toutefois, M. F ne justifie pas de la réalité d’un achat passé, mais produit seulement un devis en sorte que la demande formulée à ce titre doit être rejetée pour la période courant jusqu’au présent jugement. En revanche, pour la période courant à compter du jugement, un montant forfaitaire de 2 000 euros et un remplacement tous les sept ans doivent être retenus, soit un montant annuel de 286 euros. Pour fixer le montant de ce capital, il y a lieu de tenir compte d’un taux de capitalisation issu du barème de la Gazette du Palais pour l’année 2025 de 23,808 pour un homme de 56 ans bénéficiant d’une rente à titre viager. Il suit de là que le montant auquel M. F a droit s’élève à 6 809,10 euros.
Quant aux pertes de gains professionnels futurs :
17. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 11, M. F n’établit pas avoir subi une perte de revenu résultant de la faute médicale commise le 23 septembre 2005. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé a demandé l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Quant à l’incidence professionnelle :
18. Pour déterminer dans quelle mesure les préjudices ont été réparés par la pension d’invalidité, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l’incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur à celui perçu au titre de la pension.
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 17 que M. F ne subit pas de pertes de revenus. Dans ces conditions, la pension d’invalidité qui lui est versée par la CPAM de l’Eure doit être regardée comme réparant tout ou partie de l’incidence professionnelle du dommage.
20. Il résulte de l’instruction que les séquelles dont reste atteint M. F après la consolidation de son état de santé impliquent une pénibilité accrue dans le cadre d’une activité professionnelle, caractérisée par les difficultés à maintenir la station debout et à porter des charges dont le poids excède 5kg. Il sera fait, compte tenu de son âge au moment de l’intervention du 23 septembre 2005, une juste réparation de l’incidence professionnelle qui résulte ainsi du dommage en fixant à 5 000 euros la somme devant la réparer.
21. Les arrérages de la pension d’invalidité déjà perçus par M. F s’élèvent, compte tenu du montant annuel qui ressort du décompte des prestations versées par la CPAM de l’Eure, à 96 435,72 euros. Le montant capitalisé de la rente d’invalidité perçue par le requérant à compter du 1er septembre 2024 est évalué par la CPAM de l’Eure dans le décompte de ses prestations à la somme de 156 142,36 euros.
22. Il résulte de ce qui précède que le montant total indemnisable au titre de l’incidence professionnelle du dommage s’élève à la somme de 5 000 euros. Le préjudice subi par M. F au titre de ce poste de préjudice étant intégralement réparé par la pension d’invalidité qui lui a été allouée, ce montant de 5 000 euros est susceptible d’être alloué en totalité à la CPAM de l’Eure. Dans la mesure où, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les arrérages de la pension d’invalidité déjà perçus par M. F sont d’un montant supérieur au montant indemnisable, la CPAM de l’Eure est fondée à demander le remboursement de la somme de 5 000 euros.
En ce qui concerne les postes de préjudice personnel :
S’agissant des postes de préjudice personnel temporaire :
23. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. F a subi, du fait de l’accident médical dont il a été victime, un déficit fonctionnel temporaire total du fait de ses hospitalisations du 23 septembre au 5 octobre 2005, du 10 au 18 décembre 2009, du
20 au 25 mai 2010, du 31 juillet au 1er août 2013, du 24 au 27 mai 2016, du 24 au 29 juin 2026, du 13 au 19 décembre 2016, du 25 au 26 février 2017, du 18 décembre 2017 au 11 mai 2018, du 12 au 22 juin 2018 et le 5 décembre 2018, ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 6 octobre au 6 décembre 2005, du 19 décembre 2009 au 19 février 2010,
du 26 mai au 26 juillet 2010, du 2 août au 2 octobre 2013, du 28 mai au 28 juillet 2016, à l’exception de la période d’hospitalisation pour une arthroscopie du 24 au 27 juin 2016, et
du 27 février au 27 avril 2017, et, enfin, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % du 23 septembre 2005 au 18 décembre 2017 à l’exception des périodes précitées pour lesquelles le patient a subi un déficit fonctionnel temporaire total et partiel de 50 %. Il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence qui en ont résulté pour l’intéressé en évaluant le préjudice en résultant à une somme de 30 000 euros.
24. En deuxième lieu, M. F a éprouvé, avant la consolidation de son état de santé, des souffrances dont, s’agissant des souffrances imputables à la faute médicale, l’intensité a été estimée à 4,5 sur une échelle de 0 à 7 par l’expert compte tenu notamment des souffrances physiques et psychologiques liées à son handicap. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l’évaluant à une somme de 10 000 euros.
25. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. F a subi, avant la consolidation de son état de santé, un préjudice esthétique temporaire, en lien avec la faute médicale, résultant de la boiterie et des cicatrices qu’il présentait. Il sera fait une juste appréciation du préjudice qui en a résulté en allouant à l’intéressé une somme de 1 000 euros.
S’agissant des postes de préjudices personnel permanent :
26. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le requérant reste atteint, après consolidation de son état de santé, d’un déficit fonctionnel permanent résultant notamment des difficultés de mobilité qu’il présente, en lien avec la faute médicale, et dont le taux est évalué par l’expert désigné par le jugement avant-dire droit à 15 %. Compte tenu de son âge à la date de consolidation de son état de santé, soit 50 ans, il sera fait une juste réparation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence de M. F qui en résultent pour l’intéressé en fixant à 25 000 euros la somme devant les réparer.
27. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. F subit un préjudice esthétique permanent résultant des cicatrices qu’il présente, après la consolidation de son état de santé, en lien avec la faute médicale commise, qui a été évalué à 4 sur une échelle de 0 à 7 par l’expert. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste évaluation du préjudice qui en résulte en fixant à 5 000 euros la somme devant le réparer.
28. En troisième lieu, si le requérant soutient qu’il subit un préjudice d’agrément, dès lors qu’il se trouve limité dans la pratique d’activités de loisirs, il ne résulte pas de l’instruction qu’il se trouve dans l’impossibilité de pratiquer une telle activité, alors qu’il n’établit pas que, après la consolidation de son état de santé et du fait même des séquelles dont il est atteint, il aurait été privé de certaines activités qu’il aurait pratiqué antérieurement avec une intensité particulière. Dans ces conditions, M. F n’est pas fondé à demander réparation au titre d’un préjudice d’agrément.
29. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que M. F souffre d’un déficit moteur et qu’il résulte un préjudice sexuel dont il en sera fait une juste appréciation en allouant à ce titre une somme de 1 500 euros.
30. En cinquième lieu, si M. F soutient qu’il subit un préjudice d’établissement, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait été privé de la possibilité de réaliser normalement un projet de famille en conséquence de la faute médicale commise le 23 septembre 2005. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à demander réparation au titre d’un préjudice d’établissement.
31. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le GHEF doit être condamné à verser à M. F une somme totale de 206 511,46 euros et à la CPAM de l’Eure une somme de totale de 96 737,75 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
32. M. F a droit aux intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2020, date de réception de sa demande préalable par le GHEF.
33. La CPAM de l’Eure a droit aux intérêts à taux légal à compter du 12 avril 2021, date de réception de son mémoire, pour les sommes mises à la charge du GHEF.
34. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond même si, à cette date, les intérêts sont dû depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par M. F et il y a lieu de faire droit à cette demande pour les sommes mises à la charge du GHEF à compter du 20 janvier 2021, date à laquelle était due pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. La capitalisation des intérêts a également été demandée par la CPAM de l’Eure et il y a lieu de faire droit à cette demande pour les sommes mises à la charge du GHEF à compter du 12 avril 2022, date à laquelle était due pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
35. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». L’article R. 621-13 du même code prévoit que : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance () ».
36. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais de l’expertise confiée à M. D, expert désigné par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 2 994 euros, à la charge définitive du GHEF. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GHEF les frais de l’expertise de M. B, expert désigné en exécution du jugement avant dire droit du 17 novembre 2023, liquidés et taxés à la somme de 2 790 euros.
37. En deuxième lieu, le neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté interministériel susvisé du 23 décembre 2024 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ".
38. La CPAM de l’Eure a droit à une indemnité de 1 212 euros dès lors que le tiers de la somme dont elle obtient le remboursement en vertu du présent jugement est supérieur au montant maximal fixé par les dispositions qui viennent d’être citées.
39. En troisième lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du GHEF, d’une part, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. F et non compris dans les dépens et d’autre part, une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais exposés par la CPAM de l’Eure.
D E C I D E :
Article 1er : Le grand hôpital de l’Est francilien est condamné à payer à M. F une somme de 206 511,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2020. Les intérêts échus à la date du 20 janvier 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le grand hôpital de l’Est francilien est condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure la somme de 96 737,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021. Les intérêts échus à la date du 12 avril 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le grand hôpital de l’Est francilien versera à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Les frais de l’expertise de M. D, expert désigné par le juge des référés, taxés et liquidés à la somme de 2 994 euros par l’ordonnance du 22 mai 2019 sont mis à la charge définitive du grand hôpital de l’Est francilien.
Article 5 : Les frais de l’expertise de M. B, expert désigné à la suite du jugement du 17 novembre 2023, taxés et liquidés à la somme de 2 790 euros sont mis à la charge du grand hôpital de l’Est francilien.
Article 6 : Le grand hôpital de l’Est francilien versera à M. F une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le grand hôpital de l’Est francilien versera à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié M. C F, au grand hôpital de l’Est francilien et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure.
Copie pour information en sera transmise à M. E D, expert et à M. G B, expert.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. Gallaud La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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