Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 mars 2025, n° 2106144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2106144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 9 juin 2020, N° 1906541 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 9 octobre 2024, Mme E Sibille et M. C F, représentés par Me L’Hostis, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement les centres hospitaliers de Lannion et Saint-Brieuc, en réparation des préjudices résultant de la prise en charge de Mme Sibille par ces établissements en octobre 2006, à leur verser respectivement, d’une part la somme de 248 727,36 euros, ainsi qu’une rente annuelle de 6 158,28 euros à compter de son placement à la retraite, à capitaliser, et d’autre part la somme de 15 570,56 euros, assorties chacune des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2021 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
2°) de mettre solidairement à la charge des centres hospitaliers de Lannion et Saint-Brieuc la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité des centres hospitaliers de Lannion et Saint-Brieuc est engagée à raison des fautes commises à l’occasion de la prise en charge du syndrome coronarien aigu dont elle a été victime : le 7 octobre 2006, le SAMU n’a pas correctement évalué ses symptômes ainsi que son état et n’a pas pris les mesures adaptées ; le 14 octobre 2006, le SAMU l’a orientée, via un simple transport en ambulance, vers le centre hospitalier de Lannion qui n’était pas en mesure de réaliser une coronarographie ; il s’est écoulé huit heures avant son transfert vers le centre hospitalier de Saint-Brieuc où elle est restée en attente dans un couloir, malgré sa souffrance ;
— les préjudices doivent être évalués comme suit :
o pour Mme Sibille :
* frais divers : 4 487.88 euros ;
* perte de gains professionnels actuels : 23 408 euros ;
* préjudice universitaire : 20 000 euros ;
* perte de gains professionnels futurs : 6 273.88 euros, outre une rente annuelle de 6 158.28 euros ;
* incidence professionnelle : 60 000 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire : 19 557.60 euros ;
* souffrances endurées : 50 000 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 45 000 euros ;
* préjudice d’agrément : 15 000 euros ;
* préjudice esthétique permanent : 5 000 euros ;
o pour M. F :
* frais divers : 570.56 euros ;
* préjudice d’affection : 15 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal de condamner solidairement les centres hospitaliers de Lannion et Saint-Brieuc à lui verser la somme de 1 248,34 euros, avant application du taux de perte de chance qui sera retenu, au titre de ses débours, outre l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute des centres hospitaliers de Lannion et Saint-Brieuc est engagée à raison des conséquences dommageables de la prise en charge de Mme Sibille en octobre 2006 ;
— les dépenses qu’elle a exposées, telles qu’attestées par son médecin-conseil, sont imputables à cette prise en charge fautive.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juin 2022 et le 25 octobre 2024, les centres hospitaliers de Saint-Brieuc et de Lannion, représentés par Me Maillard, s’en remettent au tribunal quant à l’engagement de leur responsabilité et sollicitent l’évaluation à plus justes proportions des préjudices dont l’indemnisation est demandée.
Ils soutiennent que :
— la perte de chance d’éviter le dommage a été évaluée par l’expert à 90 % ;
— les évaluations des préjudices doivent être limitées et réduites à plus justes proportions.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— les pièces du dossier de l’instance en référé-instruction n° 1906541 ;
— les pièces du dossier de l’instance en référé-provision n° 2106403 ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouju, rapporteur,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de Me L’Hostis, représentant Mme Sibille et M. F, celles de M. F, ainsi que celles de Me Gasmi, représentant les CH de Saint-Brieuc et Lannion.
Considérant ce qui suit :
1. Née le 23 août 1958, Mme E Sibille a été victime de douleurs thoraciques rétrosternales et irradiantes vers ses membres supérieurs qui l’ont conduite à contacter le service d’aide médicale urgente (SAMU) des Côtes-d’Armor, dépendant du centre hospitalier (CH) de Saint-Brieuc, une première fois, le 7 octobre 2006. Evoquant l’hypothèse d’un syndrome anxieux, ce service n’a décidé d’aucune action particulière. Le 14 octobre 2006, Mme Sibille a ressenti ces mêmes douleurs de manière intense et a appelé, vers 13h00, le SAMU des Côtes-d’Armor qui a décidé de son transport en ambulance vers le CH de Lannion où elle a été prise en charge peu avant 14h00. Les premiers examens réalisés ont mis en évidence un infarctus du myocarde. Elle a été transférée vers le CH de Saint-Brieuc entre 22 et 23 heures, en vue d’une coronarographie qui a été réalisée le 16 octobre 2006. Le lendemain, elle est retournée au CH de Lannion où elle est restée hospitalisée jusqu’au 21 octobre 2006. Ultérieurement, elle a séjourné, du 8 au 29 novembre 2006 au centre de soins de suite et de réadaptation de Roscoff. A la demande de Mme Sibille, le président du tribunal administratif de Rennes a, par une ordonnance n° 1906541 du 9 juin 2020, ordonné une expertise médicale qu’il a confiée au Dr D, spécialiste en cardiologie, qui, après recours à un sapiteur, expert en psychiatrie, a achevé son rapport le 3 août 2021. Par leur requête, Mme Sibille et son fils, M. F, demandent au tribunal de condamner solidairement les CH de Lannion et Saint-Brieuc à les indemniser des préjudices subis consécutivement à la prise en charge de Mme Sibille par ces établissements. La CPAM d’Ille-et-Vilaine sollicite l’indemnisation par ces mêmes établissements des dépenses qu’elle a exposées en demandant également leur condamnation solidaire.
2. Par ordonnance n° 2106403 du 20 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement les CH de Lannion et Saint-Brieuc à verser à Mme Sibille une provision de 20 070 euros et à la CPAM d’Ille-et-Vilaine une provision de 1 123,51 euros au titre de ses débours ainsi qu’une provision de 374,50 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur la responsabilité des CH de Saint-Brieuc et Lannion :
3. D’une part, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
4. D’autre part, lorsqu’un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement le dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la responsabilité, pour l’intégralité du dommage, de l’une seulement de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des appels en garantie que ces personnes sont susceptibles d’exercer l’une contre l’autre.
5. Enfin, lorsque la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
6. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’expertise ordonnée en référé, que, compte-tenu des symptômes évocateurs d’un syndrome coronarien aigu décrits par Mme Sibille, le SAMU des Côtes-d’Armor, dépendant du CH de Saint-Brieuc, en ne mettant pas en œuvre les moyens pour la prendre en charge dès son premier appel du 7 octobre 2006, puis en décidant, le 14 octobre suivant, de son transport, au moyen d’une simple ambulance, vers le CH de Lannion alors que cet établissement était dépourvu de matériel de coronarographie, n’a pas agi conformément aux recommandations de bonnes pratiques alors en vigueur. La prise en charge de Mme Sibille par le CH de Lannion n’a pas davantage été conforme à ces recommandations dans la mesure où son transfert vers le CH de Saint-Brieuc, en vue de la réalisation d’une coronarographie, n’est intervenu que tardivement, 8 heures après son admission. Le retard de prise en charge qui a résulté de ces fautes successives, qui ne sont pas contestées en défense, a contribué, de manière directe et certaine, à la constitution d’une séquelle ventriculaire gauche et d’un syndrome de stress post-traumatique qu’une meilleure orientation de la patiente aurait pu permettre d’éviter. Dans ces conditions, les fautes imputables aux CH de Saint-Brieuc et de Lannion sont à l’origine d’un retard de prise en charge du syndrome coronarien aigu dont souffrait Mme Sibille qui lui a fait perdre une chance d’éviter le dommage constitué par cette séquelle ventriculaire et ce stress post-traumatique. Compte-tenu des indications fournies par l’expert, qui ne sont pas contestées en défense, l’ampleur de cette perte chance doit être évaluée à 90 %. Par suite, Mme Sibille et M. F sont fondés à rechercher l’engagement de la responsabilité des CH de Saint-Brieuc et de Lannion qui doivent être solidairement condamnés à indemniser leurs préjudices résultant de cette perte chance.
Sur les préjudices subis par Mme Sibille :
7. Il résulte de l’instruction que l’expert a considéré la consolidation de l’état cardiologique de Mme Sibille comme acquise au 24 novembre 2009 et la consolidation globale de son état de santé comme acquise au 24 février 2020.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais divers :
8. Mme Sibille peut prétendre à l’indemnisation des frais de déplacement exposés pour se rendre à la réunion d’expertise du 7 septembre 2020. Au regard des justificatifs produits, les déplacements justifiés s’élèvent à 1 180 kilomètres et seront évalués, par référence aux barèmes kilométriques fiscaux applicables aux années concernées pour un véhicule d’une puissance de 6 CV, à la somme de 677,32 euros. Elle est également fondée à obtenir une indemnisation au titre des frais de médecin-conseil exposés et justifiés à hauteur de 3 240 euros. Ainsi, ces préjudices étant en lien direct avec les fautes commises, Mme Sibille a droit à une indemnité évaluée à 3 917,32 euros au titre des frais divers dont elle sollicite l’indemnisation.
Quant aux pertes de gains professionnels actuels :
9. Mme Sibille fait valoir qu’elle a été contrainte de cesser l’activité d’artiste plasticienne qu’elle exerçait avant la survenue de son accident médical en raison des séquelles physiques et psychiques qu’elle a conservées. En 2009, elle a commencé une formation universitaire d’art-thérapeute qui lui a permis de se reconvertir et d’exercer cette activité professionnelle en qualité de salariée à temps partiel. Elle indique avoir été contrainte, compte-tenu de son état de santé, de diminuer sa quotité de travail, puis de cesser son activité professionnelle en août 2019, avant d’être déclarée inapte le 24 février 2020 puis d’être admise à la retraite. L’expert s’est contenté d’indiquer qu’il « existe une perte de gains professionnels actuels et futurs alléguée par Mme Sibille » sans toutefois décrire précisément les conséquences propres aux fautes sur sa capacité de travail et identifier précisément les périodes d’incapacité de travail en lien avec celles-ci. Le sapiteur psychiatre a retenu « un état de stress post-traumatique et de troubles anxieux et dépressifs résiduels d’intensité légère à modérée, ayant entraîné une ITT psychologique » et a relevé plusieurs périodes d’arrêts de travail, à partir de juillet 2011, mais après avoir indiqué qu’outre la prise en charge défaillante, la maladie cardiaque et les éléments biographiques de Mme Sibille y avaient participé. Il résulte encore de l’instruction que Mme Sibille a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée à compter du 5 mars 2019.
10. Il résulte de l’instruction qu’au titre des années 2007 à 2009, les revenus de Mme Sibille ont été inférieurs à ceux qu’elle percevait avant l’accident. Compte-tenu des suites d’ordre cardiologique et psychologique résultant du retard de prise en charge dont elle a été victime, lesquels apparaissent susceptibles d’avoir impacté sa capacité à l’exercice et à la poursuite de son activité artistique sur cette période, ces pertes de gains peuvent ouvrir droit à indemnisation. Au regard des justificatifs produits, elles peuvent être évaluées à 14 766 euros. En revanche, à compter de l’année 2010, son état cardiologique était consolidé et, à la suite de sa reconversion en tant qu’art thérapeute, les revenus déclarés par Mme Sibille ont été supérieurs à ceux qu’elle a déclarés au titre de l’année 2006. Par suite, elle n’établit pas avoir subi, à compter de l’année 2010, une perte de gains professionnels susceptible d’être indemnisée. Ainsi, et après application du taux de perte de chance retenu, Mme Sibille a droit à une indemnité évaluée à 13 289,40 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels dont elle sollicite l’indemnisation.
Quant aux pertes de gains professionnels futurs :
11. D’une part, Mme Sibille soutient que si elle n’avait pas été reconnue inapte à l’exercice de son activité en 2020, elle aurait continué à travailler jusqu’à l’âge de 64 ans. Toutefois, son admission à la retraite est intervenue alors qu’elle avait atteint l’âge de 62 ans, correspondant pour elle à l’âge légal de départ à la retraite. La perte de gains alléguée, tirée des revenus qu’elle aurait pu percevoir si elle avait travaillé jusqu’à l’âge de 64 ans, présente un caractère incertain et ne saurait, dès lors, ouvrir droit à indemnisation.
12. D’autre part, l’argumentation et les justificatifs produits par Mme Sibille ne permettent pas d’établir que les pertes de gains professionnels qu’elle allègue, dont l’indemnisation n’est admise, ainsi qu’il a été dit au point 10, qu’au titre des années 2007 à 2009, auraient eu des conséquences réelles et certaines sur la constitution et la détermination de ses droits à pension de retraite.
Quant à l’incidence universitaire et professionnelle :
13. Il résulte de l’instruction que Mme Sibille s’est inscrite, au titre de l’année 2009-2010, à une formation dispensée par l’université de Tours pour l’obtention d’un diplôme universitaire d’art-thérapie, diplôme qu’elle n’a toutefois obtenu qu’au titre de l’année 2011-2012. Les conséquences, notamment d’ordre psychologique, résultant du retard fautif de prise en charge dont elle a été victime apparaissent de nature à avoir contribué à retarder l’issue de sa formation. En outre, elles ont également eu des incidences sur les conditions dans lesquelles elle a poursuivi sa carrière professionnelle et exercé son activité professionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il en sera fait une juste appréciation à hauteur de 10 000 euros. Ainsi, et après application du taux de perte de chance retenu, Mme Sibille a droit à une indemnité évaluée à 9 000 euros au titre du préjudice universitaire et de l’incidence professionnelle dont elle sollicite l’indemnisation.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
14. Il résulte de l’instruction qu’en dehors des périodes d’hospitalisations qui auraient été nécessaires même en l’absence de fautes, Mme Sibille a subi, en lien avec les fautes imputables aux CH de Saint-Brieuc et Lannion, un déficit fonctionnel d’ordre cardiologique évalué par l’expert à 11 % ainsi qu’un état de stress post-traumatique et des troubles anxieux et dépressifs résiduels d’intensité légère à modérée, à l’origine d’un déficit fonctionnel temporaire évalué à 15 % par l’expert. Compte-tenu de ces indications et des circonstances de l’espèce, il sera fait une appréciation du déficit fonctionnel temporaire de Mme Sibille en l’évaluant à 16 800 euros. Après application du taux perte de chance, elle peut prétendre, à ce titre, à une indemnité de 15 120 euros.
Quant aux souffrances endurées :
15. L’expert a estimé que les souffrances endurées par Mme Sibille résultant de sa prise en charge par les CH mis en cause pouvaient être évaluées à 2 sur une échelle de 1 à 7. En réponse aux dires de la requérante, il a refusé de majorer cette évaluation, estimant qu'« il n’y avait pas d’élément organique probant cardiologique dans les suites présentées par Mme Sibille ». Compte-tenu de ces indications, des circonstances particulières de l’espèce, notamment du sentiment particulier d’angoisse que sa prise en charge défaillante a majoré, et de la durée pendant laquelle ces souffrances ont été endurées, il en sera fait une juste évaluation à hauteur de 4 000 euros, ce qui, après application du taux de perte de chance, conduit à fixer le montant de l’indemnité devant être allouée à Mme Sibille à ce titre à 3 600 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
16. Il résulte de l’instruction que l’expert a évalué les conséquences de l’intégrité physique et psychique dont Mme Sibille reste atteinte du fait sa prise en charge défaillante par les CH de Saint-Brieuc et Lannion en retenant un taux de 18,3 % qui tient compte à la fois des séquelles d’ordre cardiologique et des séquelles d’ordre psychologique. Compte-tenu de ces indications et des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent de Mme Sibille en l’évaluant à 22 000 euros, ce qui, après application du taux de perte de chance, conduit à lui allouer une indemnité de 19 800 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
17. L’interruption des activités sportives, dont Mme Sibille n’établit pas la particulière intensité de la pratique, et la limitation de sa vie sociale n’apparaissent pas distinctes du préjudice déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. En revanche, compte-tenu des justificatifs produits et des répercussions qu’ont pu avoir les séquelles imputables à sa prise en charge défaillante sur son activité d’artiste plasticienne qu’elle exerçait, à titre principal, avant l’accident, elle est fondée à solliciter une indemnité à ce titre, dont il sera fait une juste évaluation à hauteur de 2 000 euros, soit 1 800 euros après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice esthétique permanent :
18. L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique et, selon l’avis du sapiteur psychiatre, Mme Sibille a, au titre de ses séquelles psychologiques, notamment été victime de troubles alimentaires, en particulier de boulimie, qui ont entrainé une prise de poids importante et une surcharge pondérale persistante. Toutefois, ce sapiteur a estimé qu’il était « difficile d’imputer à cet accident cardiaque les troubles des conduites alimentaires et le gain pondéral observé autour de l’année de 2010 ». Dans ces conditions, faute de lien direct et certain établi entre la prise en charge défaillante et la modification de son apparence physique qui a résulté de cette prise de poids, la demande d’indemnisation présentée à ce titre par Mme Sibille doit être rejetée.
Sur les préjudices subis par M. F :
19. En premier lieu, M. F est fondé à solliciter l’indemnisation des frais exposés pour conduire sa mère à la réunion d’expertise qui s’est tenue à Versailles en 2021, soit une distance aller-retour estimée à 994 km. Par référence aux barèmes kilométriques fiscaux applicables pour un véhicule d’une puissance de 6 CV, ils seront évalués à la somme de 627,21 euros.
20. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. F subit, du fait des séquelles subies par sa mère résultant de sa prise en charge défaillante par les CH de Lannion et Saint-Brieuc, un préjudice d’affection pour la réparation duquel il est en droit d’obtenir une indemnité, dont il sera fait une juste évaluation à hauteur de 2 000 euros, soit 1 800 euros après application du taux de perte de chance.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les CH de Lannion et Saint-Brieuc doivent être solidairement condamnés à verser à Mme Sibille la somme de 66 526,72 euros et à M. F la somme de 2 427,21 euros, sous déduction de la provision qui leur a été respectivement déjà versée.
Sur les demandes de la CPAM d’Ille-et-Vilaine :
22. Il résulte de l’instruction, notamment de l’état définitif des débours et de l’attestation d’imputabilité du médecin-conseil produits par la CPAM d’Ille-et-Vilaine, que celle-ci justifie avoir exposé, au titre de la prise en charge de Mme Sibille résultant des fautes commises par les CH de Lannion et de Saint-Brieuc, des dépenses de santé, constituées par des frais médicaux et pharmaceutiques, à hauteur de 1 248,34 euros. Après application du taux de perte de chance, l’indemnité due solidairement à ce titre par les CH de Lannion et Saint-Brieuc s’élève à 1 123,51 euros.
23. Eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement par le présent jugement, la CPAM d’Ille-et-Vilaine est en droit d’obtenir, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025, le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 374,50 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
24. Mme Sibille et M. F ont chacun droit, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, aux intérêts au taux légal sur la somme qui leur est respectivement due à compter du 31 juillet 2021, date de réception de leur demande préalable par les CH de Lannion et Saint-Brieuc. En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus à compter du 31 juillet 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les dépens :
25. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre définitivement à la charge solidaire des CH de Saint-Brieuc et Lannion, partie perdante dans la présente instance, les frais de l’expertise judiciaire engagés dans le cadre de l’instance en référé n° 1906541, liquidés et taxés par l’ordonnance du président du tribunal du 12 août 2021 à la somme de 3 800 euros. Cette somme ayant été réglée par Mme Sibille en exécution des ordonnances d’allocation provisionnelle prises respectivement les 24 juin 2020, 8 janvier 2021 et 19 février 2021, les CH de Saint-Brieuc et de Lannion devront solidairement lui rembourser cette somme.
Sur les frais liés au litige non compris dans les dépens :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des CH de Saint-Brieuc et Lannion une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens par Mme Sibille et M. F.
D E C I D E :
Article 1er : Les CH de Saint-Brieuc et Lannion sont solidairement condamnés à verser à Mme Sibille la somme de 66 526,72 euros et à M. F la somme de 2 427,21 euros, sous déduction respective de la provision déjà versée à chacun d’eux. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2021 et les intérêts échus à compter du 31 juillet 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les CH de Saint-Brieuc et Lannion sont solidairement condamnés à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine, sous déduction de la provision déjà accordée, la somme de 1 123,51 euros au titre des dépenses exposées pour la prise en charge de Mme Sibille et la somme de 374,50 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 800 euros dans le cadre de l’instance n° 1906541, sont mis solidairement à la charge définitive des CH de Saint-Brieuc et Lannion qui remboursement solidairement cette somme à Mme Sibille.
Article 4 : Les CH de Saint-Brieuc et Lannion verseront solidairement à Mme Sibille et M. F la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E Sibille, M. C F, à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, au centre hospitalier de Saint-Brieuc et au centre hospitalier de Lannion.
Une copie en sera adressée au Dr B D, expert, et au Dr A G, sapiteur.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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