Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 oct. 2025, n° 2514715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025 Mme B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’université Gustave Eiffel de lui fournir, dans un délai de 48 heures, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, un fauteuil ergonomique adapté, un repose pieds conformes aux préconisations médicales et aux références techniques transmises ainsi qu’un preneur de notes, de « stabiliser » des salles compatibles avec ces équipements, de maintenir les aménagements de tiers-temps, pauses et accessibilité à personne à mobilité réduite déjà obtenus ;
2°) de mettre à la charge de l’Université Gustave Eiffel une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- il existe une urgence dès lors qu’elle est dans l’impossibilité d’accéder aux cours de son master 2 HQSE depuis le 29 septembre 2025, faute de mise en place par l’Université des aménagements nécessaires et validés par la maison départementale des personnes handicapées, ce qui lui cause un préjudice grave et immédiat ;
- il est porté atteinte à la liberté fondamentale de son droit à l’éducation énoncé à l’article L.111-1 du code de l’éducation, au droit à compensation de son handicap énoncé par l‘article 14 du code de l’action sociale et des familles, la loi du 11 février 2005 et le principe d’égalité et de non-discrimination énoncé par l’article 1er de la Constitution et l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Gougot, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
La requérante se prévaut du fait qu’elle a été reconnue travailleur handicapée par une décision de la commission départementale des personnes handicapées et d’un certificat médical faisant état d’une hernie discale avec sciatique et lombalgies chroniques invalidantes, d’un syndrome dépressif invalidant, d’une tendinite des pouces droit et gauche et qui préconise qu’elle bénéficie d’un fauteuil ergonomique, d’un repose-pied, d’un bureau assis-debout et d’un preneur de notes. En se bornant à soutenir qu’elle serait dans l’impossibilité d’accéder aux cours de son master 2 HQSE depuis le 29 septembre 2025, faute selon elle de mise en place par l’Université des aménagements nécessaires en salles de cours, sans expliquer précisément ce qui ferait obstacle à sa participation aux cours avec le matériel pourtant proposé, la requérante ne justifie pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors notamment qu’il résulte des différents échanges qu’elle a eus avec le service santé universitaire (SSU) entre mai et octobre 2025, que l’Université lui a fourni le
2 septembre 2025 une attestation médicale d’aménagement de cursus, que pour compenser l’impossibilité de fournir un preneur de notes l’Université lui proposait la transmission des supports de cours, qu’elle a pu fixer un rendez-vous afin de tester le matériel proposé qu’elle toutefois a refusé le 9 septembre au motif qu’il ne correspondrait pas à sa pathologie, sans plus de précision, qu’un rendez-vous avec le médecin de prévention lui a été accordé le 19 septembre 2025 en visioconférence, pour s’adapter à ses disponibilités et qu’elle a été reçue par le médecin du SSU le 30 septembre 2025. Au surplus il résulte des pièces du dossier que
Mme A… n’a pas souhaité donner suite à l’entretien proposé par l’université le
7 octobre à 13h15 avec le médecin du SSU afin de trouver une solution. L’existence d’une urgence n’est dans ces conditions pas établie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé : I. Gougot
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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