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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 avr. 2026, n° 2601539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Louis Jeune, demande au tribunal :
1°) d’annuler une « décision du 8 décembre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité » ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de « lui restituer sa carte professionnelle et de rétablir ses droits, en particulier en lui versant les rémunérations dont il a été privé », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de « l’État » une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif d’Orléans a donné délégation à Mme B…, vice-présidente, pour transmettre à la juridiction compétente, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession (…) ». Aux termes de l’article R. 222-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret (…) Versailles : Essonne (…) ».
La requête de M. A… tend à l’annulation d’une décision du directeur du Conseil national de sécurité privée de sécurité (CNAPS) en matière de carte professionnelle d’agent de sécurité privée. Le présent litige relève, en vertu de l’article R. 312-10 du code de justice administrative de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. Il résulte des pièces jointes à la requête, que M. A… a pour employeur la SAS MP IDF Agence Massy, dont le siège social se situe dans le département de l’Essonne, et que son affectation se fait sur l’ensemble de la zone de travail couverte que cette agence ainsi que dans la zone de chalandise de celle-ci. Selon l’annexe à son contrat de travail, le lieu d’exercice de la profession du requérant ne se situe dans aucun des départements du ressort du tribunal administratif d’Orléans. Ainsi, compte tenu du lieu où se trouve l’établissement dont l’activité est à l’origine du litige, la requête présentée par M. A… ne relève pas de la compétence du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Versailles en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, selon la procédure prévue en son article R. 351-3.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Orléans, le 2 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie B…
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