Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 sept. 2025, n° 2503543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503543 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Dufour, demande au tribunal de mettre à la charge du ministre de l’intérieur la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; « . Aux termes de l’article L. 761-1 du même code : » Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (). ".
2. Par une décision n° 48SI du 16 juillet 2024, le ministre de l’intérieur a avisé M. A de l’annulation de son permis de conduire. Suite à un recours gracieux du 18 décembre 2024, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 7 mai 2025, rectifié les mentions relatives à l’infraction du 13 juillet 2023 et enregistré le stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 14 et 15 octobre 2024 et a donc constaté la validité du permis de conduire de M. A et a par suite indiqué que la décision n° 48SI précitée devait être considérée comme nulle et non avenue. Par le présent recours, l’intéressé sollicite l’attribution, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’indemnisation pour le préjudice financier subi.
3. Toutefois, la recherche d’une indemnisation d’un préjudice subi ne peut être fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et alors même qu’en tout état de cause la juridiction administrative n’a été saisie d’aucun contentieux au fond.
4. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et doit donc être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 12 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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