Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 sept. 2025, n° 2507578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, la SAS SBK, représentée par Me Duss, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 duc ode de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné la fermeture temporaire de son établissement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de lui causer un préjudice économique grave en raison de la perte de chiffre d’affaires occasionnée, ce qui pourrait entrainer le licenciement de son seul employé.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors qu’il n’a pas été pris sur proposition du directeur interrégional des douanes et droits indirects ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’entreprendre.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2507577 tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2025.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (). ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, la société requérante soutient que la décision attaquée, compte tenu de ses effets, la place dans une situation financière particulièrement difficile. Toutefois, elle se borne à produire une évaluation de l’impact financier d’une décision de fermeture administrative de l’établissement établie par son président, sans toutefois produire d’éléments probants au soutien de cette évaluation, notamment des pièces comptables. Elle ne justifie pas davantage du personnel qu’elle emploie. Ainsi, en l’état du dossier, il n’est pas établi que l’exécution de la décision en litige porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la société requérante. Par suite, la condition d’urgence fixée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS SBK est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS SBK.
Fait à Strasbourg, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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