Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2401640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401640 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. C I, M. K et Mme N D, M. F G, Mme H M, M. A I, M. B E et Mme O, représentés par la SELARL Maillot, Avocats et Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas a délivré un permis d’aménager à la SAS Foncière Bama, ensemble la décision implicite du maire rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas et de la SAS Foncière Bama une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est illégal en l’absence de justification de la saisine du préfet pour avis ;
— l’avis conforme réputé favorable du préfet est entaché d’illégalité dès lors que le projet litigieux se trouve en dehors des parties urbanisées de la commune, en méconnaissance des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté en litige méconnait l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— les dispositions des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
— les prescriptions et participations prévues par l’arrêté sont illégales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas, représentée par Me Falzone-Soler, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet du Gard, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bard pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 juillet 2023, la société Bama a déposé, auprès des services de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas, une demande de permis d’aménager un lotissement de seize lots à bâtir dont huit logements sociaux, sur un terrain situé chemin Paul Courtin, lieudit « Les Thiotes », parcelles cadastrées section BC n°s 0061 et 0062. Les requérants demandent au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le maire de Saint-Hilaire-de-Brethmas a délivré le permis d’aménager sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau ». Il résulte de ces dispositions législatives, qui n’ont pas pour vocation de suppléer les délégations que le maire peut consentir à ses adjoints en vertu de l’article L. 2122-18 du même code, qu’elles ne donnent compétence au suppléant que pour les actes dont l’accomplissement, au moment où il s’impose, serait empêché par l’absence du maire et ne permettrait donc pas un fonctionnement normal de l’administration municipale.
3. L’arrêté contesté a été signé le 22 novembre 2023, « pour le Maire, le 1er adjoint et l’adjoint délégué à l’urbanisme empêchés », par Mme J L, adjointe au maire. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté n’a pas été signé sur le fondement de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, par délégation du maire de la commune, mais, en application de l’article L. 2122-17 du même code, à la suite d’un empêchement du maire. Les requérants ne contestent pas que le maire et les adjoints étaient bien empêchés le jour où l’arrêté attaqué a été pris. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté, Mme L, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () » Il résulte de ces dispositions que, lorsque le maire est compétent pour délivrer une autorisation d’urbanisme, il est tenu de recueillir l’avis conforme du préfet lorsque le projet est situé sur une partie du territoire communal non couverte par un document local d’urbanisme.
5. Aux termes de l’article R. 423-59 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R. 423-60 à R. 423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable. ».
6. En l’absence de document local d’urbanisme applicable, et par application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, le maire de Saint-Hilaire-de-Brethmas était tenu de recueillir l’avis conforme du préfet du Gard sur la demande de permis d’aménager en litige. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard a accusé réception du dossier de demande le 27 juillet 2023 suite à la saisine par le maire de Saint-Hilaire-de-Brethmas de cette autorité d’une demande d’avis conforme relative à la demande de permis d’aménager en litige. Dans ces conditions, le préfet du Gard doit être regardé comme ayant émis un avis tacite, réputé favorable en application de l’article R. 423-59 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’articles L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : () 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application ».
8. Les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme, interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte pour l’application de ces dispositions de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
9. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 9 juillet 2019 le conseil municipal de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas a donné un avis favorable au projet en application des dispositions du 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme qui ouvrent la possibilité pour la commune de faire exception à la règle de constructibilité en continuité avec le bâti existant. Cette délibération a été soumise à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers qui s’est prononcée favorablement le 10 octobre 2019. Dans ces conditions, le projet litigieux doit être regardé comme répondant à l’intérêt de la commune au sens et pour l’application du 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’avis tacite réputé favorable du préfet du Gard serait entaché d’illégalité.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du même code : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. »
11. Il ressort des pièces du dossier que la voie d’accès au projet, dénommée le chemin Paul Courtin, est un ancien chemin d’exploitation de terres agricoles reliant au nord le chemin du mas Perau et au sud la route départementale 280 dénommée le chemin d’Anduze à Uzès. Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 20 mai 2021 par un huissier de justice que ce chemin présente sur ses quarante premiers mètres une largeur d’environ 5 à 6 mètres. Puis, sur quasiment toute sa longueur de 500 mètres environ, à l’exception d’une quarantaine de mètres et au débouché de la route départementale, la voie d’accès présente une largeur de 2,90 mètres, entre des murs de clôture et des terrains agricoles ou en friches sans accotement ou bordées sur une trentaine de mètres par un fossé. Le relevé de mesures de la largeur du chemin produit par la commune n’est pas de nature à remettre en cause les mesures effectuées par l’huissier de justice dès lors que les services techniques de la commune n’ont pas fait de relevé précis au niveau de chaque habitation existante aux endroits où la voie est la plus étroite. Toutefois, depuis décembre 2024, le chemin de Paul Courtin est à sens unique. Ainsi, il n’apparaît pas que les caractéristiques de cette voie seraient insuffisantes au regard de la nature et de l’importance du projet, ni que les véhicules de lutte contre l’incendie ne pourraient utiliser cette voie de circulation. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
13. Il ressort des pièces du dossier que suite au constat de rejets d’eaux usées non traitées dans le Gardon et ses berges sur la commune d’Alès, le préfet du Gard a mis en demeure Alès Agglomération de mettre en conformité le système d’assainissement intercommunal implanté sur la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas par un arrêté du 28 octobre 2019. Toutefois, cet arrêté comportait en son article 2 de nombreuses prescriptions recouvrant diverses actions à mettre en œuvre entre le 30 novembre 2019 et le 1er juin 2022 et rien au dossier ne permet d’établir que ces actions n’ont pas été réalisées à la date à laquelle le permis d’aménager en litige a été délivré. Par suite le moyen tiré de la violation de l’article R. 111-2 doit être écarté.
14. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ». Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
15. D’autre part, l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme dispose que : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. () L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. () »
16. Il résulte de ces dispositions que, pour l’alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l’article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les ouvrages d’extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
17. Il ressort des pièces du dossier que le projet a été autorisé après avis de la société Enedis du 15 novembre 2023 basé sur une hypothèse de puissance de raccordement de 192 kVA triphasé. Il ressort des termes de cet avis que le projet est raccordable au réseau de distribution d’électricité avec « la création d’une extension HTA de 2x90 m et la création d’un poste HTA/BT sur le terrain d’assiette de l’opération ». Il en ressort que le raccordement du projet au réseau électrique nécessite un simple allongement de celui-ci sur une distance de 90 mètres en-dehors du terrain. Ainsi dans la mesure où le raccordement envisagé n’excède pas 100 mètres, il constitue un simple branchement. Il n’est, en outre, pas fait état dans l’avis émis par Enedis de la nécessité de réaliser des travaux de renforcement du réseau électrique. Ces éléments doivent, dès lors, être regardés comme étant au nombre des équipements propres à l’opération, au sens de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, dont la réalisation et le financement peuvent être mis à la charge de la société pétitionnaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
18. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que les prescriptions et participations prévues par l’arrêté sont illégales, il est constant que si le projet de permis d’aménager prévoit la cession d’une surface de 180 m² du terrain d’assiette à la commune afin d’élargir le chemin Paul Courtin aucune disposition de l’arrêté en litige ne prévoit la cession gratuite de cette partie du terrain. En outre, la pose d’un hydrant à l’entrée du lotissement, qui présente le caractère d’équipement propre au sens de l’article L. 332-15 précité, peut être mis à la charge de la société pétitionnaire. Enfin, comme indiqué au point 16, le raccordement du projet au réseau électrique n’impose ni travaux d’extension ni de renforcement du réseau. De sorte, que les travaux de branchement en cause constituent des équipements propres pouvant être mis à la charge de la société Bama. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité des participations et prescriptions doit être écarté.
19. Il résulte de ce tout qui précède que, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas et de la société Bama, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. I et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C I, représentant unique désigné, à la SAS Foncière Bama et à la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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