Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 juil. 2025, n° 2505699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505699 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête de M. C A qui demande au tribunal l’annulation de la décision en date du 20 février 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Savoie a rejeté sa demande d’orientation professionnelle en milieu protégé.
Par une lettre du 5 juin 2025, le greffe du tribunal a en application de l’article R.412-1 du code de justice administrative, invité M. C A, dans un délai de 15 jours, à produire la réponse donnée au recours préalable obligatoire qu’il doit effectuer avant tout recours devant le tribunal.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l’article R.241-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable. ». A défaut de ce recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative :« Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles./ () ».
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 5 juin 2025 via l’application télérecours, et en l’absence d’accusé de lecture de ce courrier, le requérant est réputé, en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, en avoir reçu notification dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier. M. A n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées, ni la preuve de dépôt d’un tel recours. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 21 juillet 2025.
Le président
J.P. WSS
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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