Non-lieu à statuer 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2401659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. E A, représenté par Me Lagrue, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 2 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de son dossier ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, en cas d’annulation de la mesure portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant obligation de pointage sont frappées d’incompétence ;
— elles méconnaissent son droit à être entendu ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne mentionne pas expressément le pays de destination vers lequel il devra être renvoyé.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui, malgré une mise en demeure adressée le 22 novembre 2024, n’a pas produit de mémoire.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 4 novembre 2000, est entré de manière irrégulière sur le territoire français le 23 août 2017 selon ses déclarations. Le 15 novembre 2021, il a sollicité auprès des services de la préfecture du Loiret son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par une décision du 22 mars 2024. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Par un arrêté du 23 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme C B, préfète du Loiret, a donné délégation à M. D à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () », il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de titre de séjour le 15 novembre 2021. S’il fait valoir que son droit à être entendu a été méconnu, il reconnaît avoir été reçu à la préfecture le 19 octobre 2023 pour se voir remettre un récépissé et il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne fussent prises les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient été de nature à y faire obstacle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant à être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que si M. A est, selon ses déclarations, sur le territoire français depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas par sa seule inscription à des cycles de formation universitaire, qui au demeurant n’ont jamais abouti à la délivrance d’un diplôme, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il ne justifie par ailleurs d’aucune intégration particulière à la société française et qu’il n’est pas contesté que son père réside en Espagne et sa mère en Guinée. Dans ces conditions, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d’autrui ".
9. S’il n’est pas contesté qu’à la date de la décision attaquée, M. A résidait sur le territoire français depuis plus de six ans, il n’établit pas y avoir noué des liens particuliers. S’il fait valoir que ses tantes résident en France et subviennent à ses besoins, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il entretient des relations avec ces dernières. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, il ne conteste pas le fait que sa mère réside toujours en Guinée, où il a vécu jusqu’à l’âge de seize ans et que son père vit en Espagne où il a lui-même vécu un an avant de se rendre sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
10. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’i n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () ".
12. Si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle ne mentionne pas expressément le pays de destination vers lequel il devrait être renvoyé, cette mention expresse n’était pas nécessaire dès lors que l’arrêté rappelle qu’il est de nationalité guinéenne et indique dans son article 7 que la décision d’éloignement sera mise à exécution à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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