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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 févr. 2023, n° 2201924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2201924 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, et un mémoire enregistré le 29 août 2022, la commune de Rumersheim-le-Haut, représentée par Me Marcantoni, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de condamner solidairement, à défaut in solidum, la société Galopin, la société Alu Métal Concept, la société Structure Concept et la société d’étude et de recherche des aménagements techniques du bâtiment (SERAT) à lui verser une provision de 165 650 euros HT (198 780 euros TTC), ainsi qu’une somme de 13 473,23 euros au titre des frais d’expertise, et d’accorder sur ces sommes les intérêts à compter de l’enregistrement de la requête ainsi que la capitalisation ;
2°) à titre subsidiaire :
* de condamner solidairement, à défaut in solidum, les sociétés Galopin, Structure Concept et SERAT SAS à lui verser une provision de 185 940 euros TTC ;
* de condamner solidairement, à défaut in solidum, les sociétés Alu Métal Concept, Galopin, Structure Concept et SERAT SAS à lui verser une somme de 240 euros TTC ;
* de condamner la société Galopin à lui verser une somme de 3 240 euros TTC ;
* de condamner la société Alu Métal Concept à lui verser une somme
de 4 020 euros TTC ;
* de condamner les sociétés Galopin, Alu Métal Concept, Structure Concept et SERAT SAS à lui verser une somme de 4 491,08 euros chacune au titre des frais d’expertise ;
* d’accorder les intérêts au taux légal et la capitalisation sur chacune de ces sommes ;
3°) à titre infiniment subsidiaire :
* de condamner la société Galopin à lui verser une provision de 133 538 euros TTC ;
* de condamner la société Alu Métal Concept une provision de 4 100 euros TTC ;
* de condamner solidairement les sociétés Structure Concept et SERAT SAS à lui verser une provision de 55 722 euros TTC ;
* de condamner les sociétés Galopin, Alu Métal Concept, Structure Concept et SERAT SAS à lui verser une somme de 4 491,08 euros chacune au titre des frais d’expertise ;
* d’accorder les intérêts au taux légal et la capitalisation sur chacune de ces sommes ;
4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge des sociétés requises une somme
de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— les désordres présentent un caractère décennal ;
— compte tenu du caractère évolutif des désordres, l’ensemble de la toiture doit être refaite ;
— l’application d’un coefficient de vétusté ne se justifie pas dès lors que cette question n’a pas été soumise au contradictoire et ne relève pas de l’office du juge des référés ;
— elle est fondée à demander la condamnation solidaire des constructeurs, qui sont à l’origine d’un seul et même désordre ;
— en toute hypothèse elle est fondée à obtenir leur condamnation selon le partage de responsabilité retenu par l’expert.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 août 2022 et 13 septembre 2022, la société Galopin, représentée par Me Freeman-Ecker, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête et de mettre à la charge de la commune de Rumersheim-le-Haut une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Alu Métal Concept, la société d’étude et de recherche des aménagements techniques du bâtiment et la société Structure Concept à la garantir de toute condamnation selon le partage de responsabilité retenu par l’expert.
Elle soutient que :
— seul le versant sud est concerné par des infiltrations : par suite, la réfection de l’ensemble de la toiture, préconisée par l’expert, ne s’impose pas ; le caractère évolutif des désordres n’est pas démontré ;
— il n’y a pas lieu de reprendre l’isolant, qui n’est pas concerné par les désordres ;
— il y a lieu d’appliquer un coefficient de vétusté de 15% ;
— elle ne saurait faire l’objet d’une condamnation solidaire, les désordres étant distincts ;
— par suite, elle est fondée à appeler en garantie les autres constructeurs selon le partage retenu par l’expert ;
— la responsabilité solidaire des maîtres d’œuvre est engagée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mai 2022, 18 août 2022 et
7 septembre 2022, la société Alu Métal Concept, représentée par Me Lounes, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête et de mettre à la charge de la commune de Rumersheim-le-Haut une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à une somme de 3 350 euros au titre de la reprise des menuiseries extérieures et de 66,67 euros au titre du remplacement des dalles de faux-plafond ;
3°) de condamner in solidum les sociétés Galopin, Structure Concept, SERAT SAS, M. B A à la garantir de toute condamnation, et de rejeter les appels en garantie formés à son encontre ;
4°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Galopin, Structure Concept, SERAT SAS, M. B A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire pour la totalité des désordres ;
— il y a lieu de limiter le montant de sa condamnation au titre des frais d’expertise à sa part réelle de responsabilité ;
— les appels en garantie formés à son encontre par les sociétés Galopin, SERAT SAS et Structure Concept ne sont pas fondés ;
— elle n’est pas concernée par le coût de l’échafaudage ;
— en cas de condamnation solidaire, elle est fondée à appeler en garantie les constructeurs responsables des désordres à la garantir de toute condamnation ;
— les sociétés SERAT SAS et Structure Concept ne sont pas fondées à s’exonérer de leur responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, la société Structure Concept et la société d’étude et de recherche des aménagements techniques du bâtiment, représentées par
Me Le Discorde, demandent au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête et de mettre à la charge de la commune de Rumersheim-le-Haut une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, d’appeler en garantie les sociétés Alu Métal Concept, Galopin, et M. B A, à la garantir intégralement de toute condamnation, à hauteur respective de 1,24%, 71,23% et 26,53% du montant des sommes susceptibles d’être mises à sa charge.
Elles soutiennent que :
— les désordres ne leur sont pas imputables ;
— les travaux des lots n°3 et n°5 ont été entièrement supervisés par l’architecte ;
— l’architecte devra assumer l’entière responsabilité des défaillances du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, et ainsi les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre à ce titre ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutot, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. En 2012, la commune de Rumersheim-le-Haut a engagé des travaux de rénovation et d’extension de la salle polyvalente de la commune. Le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué à un groupement solidaire de maîtrise d’œuvre composé de la société M. B A, architecte, de la société Structure Concept (BET structure) de la société d’étude et de recherche des aménagements techniques du bâtiment (BET fluides). Les travaux du lot n°3 « couverture – étanchéité – bardage » ont été attribués à la société Galopin. Les travaux du lot n°5 « menuiserie aluminium – serrurerie » ont été attribués à la société Alu Métal Concept. Les travaux ont été réceptionnés le 29 mai 2013. A la suite d’infiltrations survenues à compter de l’année 2018, la commune de Rumersheim-le-Haut recherche la responsabilité décennale de la société Structure Concept, de la société d’étude et de recherche des aménagements techniques du bâtiment (ci-après : SERAT SAS), de la société Galopin et de la société Alu Métal Concept, et demande leur condamnation solidaire, à défaut conjointe, à lui verser une provision de 198 780 euros TTC.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne l’existence d’une obligation non contestable :
3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.
S’agissant de la nature des désordres :
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que les infiltrations sont dues, tout d’abord, à des défauts dans la mise en œuvre de l’étanchéité de la toiture, en raison de défauts de fixation de l’isolant et de la membrane d’étanchéité, ainsi que de décollements des relevés d’étanchéité. Les infiltrations sont également dues à la réalisation défectueuse des conduits d’extraction d’air, en raison d’un défaut d’étanchéité dans les raccords de ces conduits et d’une mauvaise orientation des chapeaux des conduits en toiture. Elles sont enfin dues à une exécution défectueuse des menuiseries extérieures, liée à l’omission de la prise en compte du phénomène de dilatation. Ces infiltrations, dont il résulte de l’instruction qu’elles se produisent en plusieurs endroits du bâtiment dans les dieux accueillant du public, et qui présentent en outre selon l’expert un caractère évolutif, sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, compte tenu de la gêne anormale qui en résulte.
S’agissant de l’imputabilité :
5. En premier lieu, l’étanchéité de la toiture et la pose des conduits d’extraction d’air ont été réalisées par la société Galopin. Ces désordres lui sont, dès lors, imputables.
6. En deuxième lieu, les menuiseries extérieures ont été réalisées par la société Alu Métal Concept. Ce désordre lui est imputable.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le groupement solidaire de maîtrise d’œuvre était investi d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, comprenant notamment la direction et la surveillance des travaux du lot n°3.
8. Les sociétés Structure Concept et SERAT SAS font valoir que les désordres sont uniquement imputables à M. B A, architecte mandataire, au motif que celui-ci était seul en charge de la direction des travaux en cause. Toutefois, en l’absence de stipulations contraires, les entreprises qui s’engagent solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction s’engagent solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer les malfaçons susceptibles de rendre l’immeuble impropre à sa destination, dont les constructeurs, en vertu des principes rappelés au point 3, sont responsables à l’égard du maître de l’ouvrage. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux affectés de malfaçons, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux. En l’espèce, il ressort de l’acte d’engagement du marché de maîtrise d’œuvre que l’engagement souscrit par le groupement de maîtrise d’œuvre envers le maître d’ouvrage est solidaire. Les sociétés Structure Concept et SERAT SAS ne se prévalent d’aucune convention, à laquelle la commune serait partie, prévoyant que M. B A aurait été en charge de la maîtrise d’œuvre des travaux de la société Galopin. Le tableau de réparation des honoraires dont elles se prévalent ne saurait s’analyser comme équivalent à une telle convention.
9. Dans ces conditions, les désordres liés à l’exécution des travaux du lot n°3 leur sont imputables.
En ce qui concerne le montant non sérieusement contestable de la créance :
S’agissant des travaux de reprise de l’étanchéité en toiture :
10. L’expert désigné par le tribunal a évalué ces travaux à la somme de 141 000 euros HT (169 200 euros TTC), à laquelle s’ajoute une somme de 13 450 euros HT (16 140 euros TTC) au titre de la pose d’un échafaudage.
11. En premier lieu, la société Galopin conteste le périmètre des travaux préconisés par l’expert. Elle expose que les infiltrations n’ont été constatées que sur le versant sud de la toiture et qu’aucune infiltration n’a été constatée sur le versant nord, de sorte que la réfection de la totalité de l’étanchéité de la toiture n’est pas justifiée. Il résulte toutefois de l’instruction que l’expert a indiqué que les désordres étaient évolutifs et donc susceptibles d’affecter, à terme, la totalité de l’ouvrage. Par ailleurs, l’expert a constaté, sur les deux versants de la toiture, un phénomène de fluage du revêtement d’étanchéité dû, selon lui, à un défaut de fixation de l’isolant sous l’étanchéité, pouvant conduire à un arrachement de cette dernière. Enfin, les travaux d’isolation et d’étanchéité ont, selon toute vraisemblance, été réalisés avec des matériaux et des procédés identiques sur les deux versants. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la société Galopin soutient que la reprise des travaux d’isolation n’est pas justifiée en faisant valoir que les panneaux d’isolant ne se sont pas descellés et ne menacent pas de se décrocher. L’expert a cependant constaté, sans être contesté sur ce point, que la réalisation de l’étanchéité telle que prévue au contrat, à savoir de type auto-protégée avec fixation mécanique, n’était pas conforme aux documents techniques applicables, en raison d’une absence de fixation mécanique de l’isolant, d’une absence de fixation de l’isolant sous l’étanchéité, et d’un défaut de fixation de la membrane d’étanchéité sur son support. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère généralisé des défauts d’exécution affectant le complexe isolation – étanchéité, la nécessité de la réfection de l’isolation en vue de rendre l’ouvrage conforme n’apparaît pas sérieusement contestable. Le moyen doit être écarté.
13. Par suite, la commune de Rumersheim-le-Haut est fondée à demander une provision de 185 340 euros TTC (169 200 + 16 140) au titre de la reprise de l’étanchéité en toiture.
S’agissant des travaux de reprise des rejets d’air :
14. Ni la société Galopin, ni les sociétés Structure Concept et SERAT SAS ne contestent le montant de 500 euros HT (600 euros TTC) retenu par l’expert. Dès lors, cette créance est non sérieusement contestable.
S’agissant des travaux de reprise des menuiseries extérieures :
15. La société Alu Métal Concept ne conteste pas que le chiffrage de l’expert, qui a évalué à 3 350 euros HT (4 020 euros TTC) le montant de ces travaux. Par suite, cette créance est non sérieusement contestable.
S’agissant de la reprise des dommages consécutifs aux infiltrations :
16. L’expert a évalué à 200 euros HT (240 euros TTC) les travaux de reprise des faux-plafonds et à 7 640 euros TTC les travaux de peinture et de réfection des revêtements de sol (4 400 euros TTC + 3240 euros TTC). Aucune des sociétés mises en cause ne conteste tant le principe que le montant de ces travaux.
17. La société Galopin soutient toutefois qu’il y a lieu d’appliquer un coefficient de vétusté de 15% sur le montant des travaux de peintures et de revêtements de sol, compte tenu de la durée de cinq ans qui sépare la réception de l’ouvrage de l’apparition des désordres. En l’espèce, compte tenu du type d’ouvrage en cause, de sa longévité prévisible et de la durée écoulée entre l’achèvement des travaux et la manifestation des désordres, la demande de la société Galopin tendant à l’application d’un coefficient de vétusté 15% présente un caractère sérieux. Dans ces conditions, la demande de la commune de Rumersheim-le-Haut tendant à obtenir l’intégralité du montant de ces travaux présente un caractère contestable. La circonstance que la société Galopin n’aurait pas évoqué la vétusté de l’ouvrage au cours des opérations d’expertise ne s’analyse pas comme une méconnaissance du contradictoire, dès lors qu’il est loisible aux parties d’en débattre dans le cadre de la présente instance, et, contrairement à ce que soutient la commune, aucune règle ne fait obstacle à ce que le juge du référé-provision y ait égard.
18. Par suite, le montant non contestable de la créance de la commune de Rumersheim-le-Haut concernant les faux-plafonds s’élève à 240 euros TTC, et, concernant la reprise des peintures et des sols, à 6 494 euros TTC (7 640 x 0,85).
En ce qui concerne la répartition de la charge de la réparation :
19. Les désordres pour lesquels la commune de Rumersheim-le-Haut demande réparation sont, au moins en partie, imputables à des constructeurs distincts. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande principale de la commune de Rumersheim-le-Haut tendant à la condamnation globale solidaire, ni même in solidum, des sociétés mises en causes, qui ne sont pas nécessairement coauteurs des mêmes dommages.
20. En premier lieu, s’agissant des désordres affectant l’étanchéité en toiture, le partage de responsabilité retenu par l’expert n’est pas contesté. Il y a, dès lors, lieu de condamner la société Galopin à verser à la commune de Rumersheim-le-Haut une provision correspondant à 70% de la somme de 185 340 euros TTC, soit une somme de 129 738 euros TTC, et de condamner solidairement les sociétés Structure Concept et SERAT SAS à verser à la commune une provision de 55 602 euros TTC.
21. En deuxième lieu, s’agissant des désordres affectant les rejets d’air, le partage de responsabilité retenu par l’expert n’est pas davantage contesté. Par suite, la société Galopin versera à la commune de Rumersheim-le-Haut une provision de 480 euros TTC (80% de
600 euros TTC) et les sociétés Structure Concept et SERAT SAS verseront solidairement à la commune une provision de 120 euros TTC (20% de 600 euros TTC).
22. En troisième lieu, s’agissant des menuiseries extérieures, la société Alu Métal Concept, seule en cause, versera à la commune de Rumersheim-le-Haut une provision de
4 020 euros TTC.
23. En quatrième lieu, s’agissant des travaux de peinture et de revêtements de sol, la société Galopin, seule en cause, versera à la commune de Rumersheim-le-Haut une provision de 6 494 euros TTC.
24. En cinquième lieu, s’agissant des travaux de reprise des faux-plafonds, il y a lieu, suivant la répartition proposée par l’expert et non contestée, de condamner la société Alu Métal Concept, la société Galopin, et, solidairement, les sociétés Structure Concept et SERAT SAS, à verser, pour chacune d’entre elles, une somme de 80 euros TTC (240/3) à la commune de Rumersheim-le-Haut.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la société Galopin versera à la commune de Rumersheim-le-Haut une provision de 136 792 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant la salle polyvalente. La société Alu Métal Concept versera à la commune une provision de 4 100 euros TTC au même titre et les sociétés Structure Concept et SERAT SAS une provision de 55 802 euros TTC au même titre.
En ce qui concerne les frais d’expertise :
26. Par ordonnance du 18 octobre 2021, les frais d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 13 473, 23 euros TTC et mis à la charge de la commune de Rumersheim-le-Haut, qui est fondée à en demander le remboursement. Les sociétés Galopin, Alu Métal Concept et, solidairement, les sociétés Structure Concept et SERAT SAS doivent, dès lors, être condamnées in solidum à rembourser à la commune la somme de 13 473,23 euros, à due proportion de leur part de responsabilité telle que fixée au point 25.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation :
27. En premier lieu, la commune de Rumersheim-le-Haut est fondée à obtenir les intérêts au taux légal sur les sommes mentionnées aux points 25 et 26 à compter du
23 mars 2022, date de l’enregistrement de la requête.
28. En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
29. En l’espèce, à la date de la présente ordonnance, les intérêts ayant commencé à courir à compter du 23 mars 2022 n’étaient pas dus pour une année entière. Dans ces conditions, la capitalisation ne peut être accordée.
En ce qui concerne les appels en garanties :
30. Dans le cadre de la procédure définie à l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le débiteur à l’encontre duquel une demande de provision est dirigée peut présenter une demande tendant à ce qu’un tiers soit condamné à le garantir du paiement de cette provision lorsque l’existence d’une obligation de garantie de ce tiers à son encontre n’est pas sérieusement contestable.
31. En premier lieu, les sociétés Galopin, Alu Métal Concept, Structure Concept et SERAT SAS n’étant condamnées qu’à hauteur de leur part de responsabilité dans les désordres en litige, elles ne sont pas fondées à s’appeler mutuellement en garantie.
32. En deuxième lieu, les sociétés Structure Concept et SERAT SAS demandent de condamner M. B A, architecte mandataire du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, en faisant valoir qu’il était seul en charge de la surveillance des travaux du lot n°3 « étanchéité ». Ces déclarations ne sont toutefois pas confirmées par l’expert et il ressort du tableau de réparation des honoraires joint à l’acte d’engagement du marché de maîtrise d’œuvre que les sociétés Structure Concept et SERAT SAS étaient également en charge d’une mission DET. Dans ces conditions, l’appel en garantie formé à l’encontre de M. B A apparaît sérieusement contestable.
33. En troisième lieu, l’appel en garantie formé par la société Alu Métal Concept à l’encontre de M. B A, dépourvu de tout élément circonstancié, est également sérieusement contestable.
Sur les frais d’instance :
34. Dans les circonstances de l’espèce, les sociétés Galopin, Alu Métal Concept, Structure Concept et SERAT SAS verseront in solidum à la commune de Rumersheim-le-Haut une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter les conclusions présentées par ces mêmes sociétés au même titre.
O R D O N N E :
Article 1 : La société Galopin versera à la commune de Rumersheim-le-Haut une provision de 136 792 (cent trente-six mille sept cent quatre-vingt-douze) euros TTC au titre des travaux de reprise. La société Alu Métal Concept versera à la commune, au même titre, une provision de 4 100 (quatre mille cent) euros TTC, et les sociétés Structure Concept et SERAT SAS verseront à la commune, solidairement et au même titre, une provision de 55 802 (cinquante-cinq mille huit cent deux) euros TTC.
Article 2 : La société Galopin, la société Alu Métal Concept, et, solidairement, la société Structure Concept et la SERAT SAS, verseront in solidum à la commune de Rumersheim-le-Haut une somme de 13 473,23 euros TTC (treize mille quatre cent soixante-treize euros et
vingt-trois cents) au titre des frais d’expertise, à due proportion de leur part de responsabilité telle que résultant de l’article 1.
Article 3 : Les sommes mentionnées aux articles 1 et 2 porteront intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022.
Article 4 : La société Galopin, la société Alu Métal Concept, la société Structure Concept et le SERAT SAS verseront in solidum à la commune de Rumersheim-le-Haut une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Galopin, à la société Alu Métal Concept, à la société Structure Concept, à la société d’étude et de recherche des aménagements techniques du bâtiment, et à la commune de Rumersheim-le-Haut.
Fait à Strasbourg, le 28 février 2023.
Le juge des référés
L. BOUTOT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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