Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 déc. 2025, n° 2512700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2025, Mme B… se désiste des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête mais maintient les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1º Donner acte des désistement (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. En deuxième lieu, par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2025, la requérante se désiste de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige et à l’injonction. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu d’en donner acte.
4. En dernier lieu, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve de la renonciation de celle-ci à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Siran en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me Siran, avocate de Mme B…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et de son admission définitive à l’aide juridictionnelle provisoire. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Siran et au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 décembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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