Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 juil. 2025, n° 2501482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501482 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 31 mai 2022 de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne mettant à sa charge des indus de prime d’activité (PPA) et d’aide personnalisée au logement (APL), ainsi que la décision de rejet du 11 mai 2023 de la commission de recours amiable ;
2°) d’effacer éventuellement sa dette.
Elle soutient que :
— elle acquitte les dépenses nécessaires pour satisfaire les besoins de ses filles qui sont en garde alternée ;
— la caisse d’allocations familiales lui demande à tort de rembourser des sommes qui lui permette de financer ces dépenses indispensables ;
— son mari ne respecte pas ses obligations parentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(). « . Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : » Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".
2. Par sa requête que le tribunal judiciaire d’Evry a renvoyée au présent tribunal par un jugement du 26 septembre 2024, Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions du 31 mai 2022 de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne mettant à sa charge des indus de prime d’activité (PPA) et d’aide personnalisée au logement (APL), ainsi que la décision de rejet du 11 mai 2023 de la commission de recours amiable et d’effacer éventuellement sa dette. Au soutien de son contestation, la requérante fait valoir que la caisse d’allocations familiales lui demande à tort de rembourser des sommes qui lui permettent de financer les dépenses qui sont nécessaires pour satisfaire les besoins alimentaires, vestimentaires et scolaires de ses filles, lesquelles sont en garde alternée, alors que son mari ne respecte pas ses propres obligations parentales. De telles conclusions sont entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 (4°) et R. 351-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne.
Fait à Orléans, le 15 juillet 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2
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