Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2327371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de l' immeuble des 2-4 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2023 et 2 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble des 2-4 rue Chapon et du 115 rue du Temple, M. A… C… et M. F… D…, représentés par Me Raison, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP07510322V0314 du 30 novembre 2022, par lequel la maire de Paris ne s’est pas opposée à la déclaration préalable présentée par la SCI du 11 rue des Gravilliers en vue de la surélévation d’une souche de cheminée ;
2°) de mettre à la charge de la SCI du 11 rue des Gravilliers la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
- la décision devait être précédée d’un avis du préfet de la région Ile-de-France, en application des articles L. 621-27 du code du patrimoine et R. 425-16 du code de l’urbanisme, dès lors que la souche de cheminée en litige est située contre le mur mitoyen d’un immeuble inscrit à l’inventaire des monuments historiques, situé au 4 rue Chapon ;
- la maire de Paris a méconnu l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, la cheminée en cause étant de nature à porter atteinte à la sécurité publique ;
- la décision a été obtenue par fraude dès lors que le dossier de demande ne comportait pas un rapport d’expertise rendu le 16 juin 2022, qui indiquait qu’aucune solution de surélévation de la souche n’était susceptible de supprimer le danger représenté par la cheminée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mars et 4 septembre 2025, la SCI du 11 rue des Gravilliers, représentée par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants n’ont pas d’intérêt pour agir à l’encontre de la décision litigieuse ;
- les moyens soulevés sont infondés ou inopérants.
Par les mêmes mémoires, la SARL Oxygène, représentée par Me Labrusse, a formé une intervention volontaire au soutien des conclusions de la SCI du 11 rue des Gravilliers.
En application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, la Ville de Paris a été mise en demeure de produire des observations en défense, par un courrier du 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Pelloquin, substituant Me Raison, pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble des 2-4 rue Chapon et du 115 rue du Temple, M. A… C… et M. F… D….
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble des 2-4 rue Chapon et du 115 rue du Temple, M. A… C… et M. F… D… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n° DP07510322V0314 du 30 novembre 2022, par lequel la maire de Paris ne s’est pas opposée à la déclaration préalable présentée par la SCI du 11 rue des Gravilliers en vue de la surélévation d’une souche de cheminée.
Sur l’intervention de la SARL Oxygène :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. ». Les conclusions de la société Oxygène tendant au rejet de la requête et à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge des requérants n’ont pas été présentées par mémoire distinct du mémoire en défense de la SCI 11 rue des Gravilliers. Par suite, cette intervention est irrecevable. Elle ne peut, dès lors, être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B…, adjointe à la cheffe de la circonscription centre-est, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du 25 avril 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’article L. 621-27 du code du patrimoine que la délivrance d’une autorisation de bâtir doit être précédée d’un avis favorable du préfet de région lorsque les travaux ont pour effet de « procéder à une modification de l’immeuble ou partie de l’immeuble inscrit ». Toutefois, s’il est constant que le conduit de cheminée objet de la déclaration préalable litigieuse prend appui sur l’immeuble des requérants, qui pour sa part est classé, il ne fait pas partie de cet immeuble et n’avait dès lors pas à faire l’objet d’un avis favorable du préfet de région au titre de la police des monuments classés. Le moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
6. Les requérants soutiennent que le projet auquel la maire de Paris ne s’est pas opposée, consistant en la surélévation d’une souche de cheminée, ne respecte pas la norme NF DTU 24.1 relative à la réglementation des conduits de fumée (dite « DTU fumisterie »). Toutefois, il n’incombe pas à l’autorité chargée de la police de l’urbanisme de vérifier le respect, par les projets qui lui sont soumis, de cette norme qui ne relève pas de la législation de l’urbanisme. Au surplus, à la date de la décision attaquée, le juge judiciaire ne s’était pas encore prononcé sur la conformité du projet à cette réglementation, qui était ainsi encore incertaine. En effet, si un expert mandaté par le tribunal judiciaire de Paris a estimé, dans son rapport du 16 juin 2022, que le projet méconnaissait cette norme et, en outre, créait un risque d’incendie, la toiture en zinc reposant directement sur une charpente, la société pétitionnaire produit des documents élaborés par des bureaux d’étude technique, dont il ressort que la surélévation de 40 centimètres de la souche de cheminée aurait été de nature à la rendre conforme à la réglementation. En outre, il ne résulte pas de la seule méconnaissance d’une norme technique qu’un projet serait de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, et il n’est pas contesté que le projet présenté était de nature à améliorer la sécurité du fonctionnement de la cheminée. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la maire de Paris aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne s’opposant pas à la déclaration préalable litigieuse, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
7. Enfin, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que la maire de Paris n’avait pas à se prononcer sur la conformité de l’installation projetée à la norme technique en vigueur et que, au demeurant, à la date du dépôt de la demande, la SCI pétitionnaire pouvait de bonne foi considérer que cette conformité était incertaine. Par ailleurs, aucune disposition ne fait obligation au pétitionnaire qui dépose une demande de modification d’une souche de cheminée, de produire des pièces de nature à établir cette conformité. Enfin, la Ville de Paris, qui était partie à une précédente instance durant laquelle la même question avait été discutée, avait eu connaissance du rapport déposé devant le tribunal judiciaire de Paris 16 juin 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la déclaration de non-opposition attaquée aurait été obtenue par fraude, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions à fin d’annulation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble des 2-4 rue Chapon et du 115 rue du Temple, de M. A… C… et de M. F… D…, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la SCI du 11 rue des Gravilliers, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. En revanche il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre la somme de 1 800 euros à la charge solidaire des requérants, à verser à la SCI du 11 rue des Gravilliers.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la SARL Oxygène n’est pas admise.
Article 2 : La requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble des 2-4 rue Chapon et du 115 rue du Temple, M. A… C… et M. F… D… est rejetée.
Article 3 : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble des 2-4 rue Chapon et du 115 rue du Temple, M. A… C… et M. F… D… verseront solidairement la somme de 1 800 euros à la SCI du 11 rue des Gravilliers, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble des 2-4 rue Chapon et du 115 rue du Temple, premier requérant dénommé, à la SCI du 11 rue des Gravilliers et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. E…
La présidente,
signé
N. AmatLa greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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