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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 janv. 2026, n° 2501631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501631 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Montauban, société SMACL Assurance |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501631 du 11 juillet 2025, le juge des référés a, sur demande de la commune de Montauban et la société SMACL Assurance, représentées par Me Depuy, prescrit une ordonnance, confiée à M. B… E… et M. F… D…, afin de déterminer l’origine, les causes et les conséquences de l’incendie ayant ravagé le bâtiment n°3 du stade Jean Verbeke situé au 2145 route de Saint-Antonin à Montauban.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, la commune de Montauban et la société SMACL assurance, représentées par Me Depuy, demandent au juge des référés d’étendre la mission d’expertise à :
l’association Montauban football club Tarn-et-Garonne (MFCTG), dont le siège social est situé 2145 bis route de Saint-Antonin à Montauban (82000) ;
l’association Jeunes H… G… (A…), dont le siège social est situé 312 chemin de Fisset à Montauban (82000) ;
la compagnie Groupama d’Oc en sa qualité d’assureur de l’association MFCTG, dont le siège social est situé 14 rue de Vidailhan à Balma (31130) ;
la société Mutuelle assurance instituteur France (MAIF) en sa qualité d’assureur de l’association A…, dont le siège social est situé 200 avenue Salvador Allende à Niort (79000).
Par des mémoires, enregistrés les 14 novembre et 19 décembre 2025, la société Nepsen, représentée par Me Perreau, conclut à ce qu’il soit pris acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage s’agissant des demandes de mises en cause formulées par la commune de Montauban et la société SMACL assurance et M. D…, expert, à ce qu’il soit enjoint à la commune de Montauban de produire les éléments nécessaires permettant l’identification et la mise en cause de la société Osmose, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, venant aux droits de la société PR C… et au rejet de la demande de mise hors de cause formulée par l’association A….
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, la société Abeille IARD et santé, représentée par Me Assaraf-Dolques, conclut à ce qu’il soit pris acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande de mise en cause formulée par la commune de Montauban et la société SMACL assurance et à la mise à la charge de la commune de Montauban et la société SMACL assurance des entiers dépens de l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2025, l’association Jeune H… G… (A…) et son assureur la Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF), représentées par Me Dupey concluent au rejet de la demande de mise en cause les concernant et à la mise à la charge solidairement de la commune de Montauban et de la société SMACL assurance le versement à leur profit de la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2025, M. F… D…, expert, demande au juge des référés d’attraire à la mission d’expertise la société AEI Conception, dont le siège social est situé 195, impasse Umberti à Bressols (82710).
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2025, la société AEI Conception, représentée par Me Saint Geniest, formule les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité et fait valoir qu’elle est uniquement intervenue dans la conception des armoires, le câblage interne ainsi que lors des essais sous tensions.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, la société Clemente et la société MAAF Assurance, en qualité d’assureur de la société Clemente, représentées par Me Jourdon, s’associent aux demandes de mises en cause de l’association Montauban Footbal Club Tarn et Garonne, de l’association des jeunes sportifs G…, des sociétés Groupama d’Oc et MAIF ainsi que de la société AEI Conception, et concluent à ce qu’il soit enjoint à la société AEI Conception de produire les attestations d’assurances couvrant ses responsabilités décennale et civile de droit commun pour les années 2016 à 2019, 2024 et 2025, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, l’association Montauban Football Club Tarn-Et-Garonne (MFCTG) et la société Groupama d’Oc, assureur de l’association MFCTG, formulent les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité.
Vu :
l’ordonnance n° 2501631 du 11 juillet 2025 ;
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qu’il suit :
Sur les demandes de mises en cause formulées par la société SMACL assurance et par M. D…, expert :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
Par une ordonnance n°2501631 du 11 juillet 2025, le juge des référés a, sur demande de la commune de Montauban et la société SMACL Assurance, représentées par Me Depuy, prescrit une ordonnance, confiée à M. B… E… et M. F… D…, afin de déterminer l’origine, les causes et les conséquences de l’incendie ayant ravagé le bâtiment n°3 du stade Jean Verbeke, situé 2145 route de Saint-Antonin à Montauban.
En premier lieu, la demande introduite par la commune de Montauban et la société SMACL tend à mettre en cause deux associations qui ont utilisés successivement le bâtiment sinistré le 1er juin et le 2 juin 2024, ainsi que leur assureur respectif. L’association MFCTG occupe le site de manière permanente en vertu d’une convention d’occupation et l’association A… utilise les installations sportives en sa qualité d’adhérente de la Ligue de football d’Occitanie et du district Tarn-et-Garonne Football, auxquelles la commune de Montauban a consenti une autorisation d’occupation ponctuelle. Les requérantes font valoir qu’en raison des informations qu’elles détiennent, leur mise en cause à l’expertise serait de nature à éclairer les travaux du collège d’experts et présente dès lors un caractère utile.
En second lieu, la demande introduite par M. D…, expert, tend à mettre en cause la société AEI Conception, responsable de l’installation du tableau général basse tension (TGBT) du local chaufferie du bâtiment dans lequel l’incendie a eu lieu, afin de rechercher s’il a été installé conformément aux règles de l’art.
L’expertise ordonnée est une simple mesure d’instruction, qui a pour objet de déterminer l’origine, les causes et les conséquences de l’incendie ayant ravagé le stade et ne préjuge en rien de leur imputabilité ou des responsabilités encourues par les diverses parties présentes aux opérations d’expertise. Il y a lieu, par conséquent, de faire droit aux demandes d’extensions formulées par la commune de Montauban, la société SMACL assurance et M. D…, expert, qui satisfont aux conditions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, en déclarant l’expertise commune et contradictoire aux sociétés identifiées à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les demandes de condamnation de pièces présentées par la société Nepsen et les sociétés Clemente et MAAF Assurance :
Aux termes des dispositions de l’article R. 621-7-1 du code de justice administratif : « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l’expert en informe le président de la juridiction qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre, ou à déposer son rapport en l’état. […] ».
Il n’appartient pas au juge des référés d’enjoindre à la commune de Montauban de verser aux débats les coordonnées de la société Osmose venant aux droits de la société PR C…, ou à la société AEI Conception de communiquer ses attestations d’assurances responsabilité civile et décennale pour les années 2016 à 2019, 2024 et 2025, de telles demandes relevant de la seule appréciation du collège d’expert, responsable de la conduite des opérations d’expertise. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des sociétés Nepsen, Clemente et MAAF Assurance à cette fin doivent être rejetées.
Sur les protestations et réserves exprimées :
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
Il sera statué, après dépôt du rapport d’expertise, sur la fixation et la charge des frais et honoraires d’expertise, dans les conditions prévues à l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’association Jeune H… G… et de son assureur tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2501631 du 11 juillet 2025, sont étendues à :
l’association Montauban football club Tarn-et-Garonne (MFCTG), dont le siège social est situé 2145 bis route de Saint-Antonin à Montauban (82000) ;
l’association Jeunes espoirs montalbanais (A…), dont le siège social est situé 312 chemin de Fisset à Montauban (82000) ;
la compagnie Groupama d’Oc en sa qualité d’assureur de l’association MFCTG, dont le siège social est situé 14 rue de Vidailhan à Balma (31130) ;
la société Mutuelle assurance instituteur France (MAIF) en sa qualité d’assureur de l’association A…, dont le siège social est situé 200 avenue Salvador Allende à Niort (79000) ;
la société AEI Conception, dont le siège social est situé 195, impasse Umberti à Bressols (82710).
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Montauban football club Tarn-et-Garonne, à l’association Jeunes espoirs montalbanais, à la compagnie Groupama d’Oc, à la Mutuelle assurance des instituteurs de France, à la société AEI Conception ainsi qu’à M. D… et M. E…, experts.
Copie en sera adressée aux parties.
Fait à Toulouse, le 23 janvier 2026
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation le greffier,
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