Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2400079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 27 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement refusé de faire droit à sa demande de congé de longue maladie fractionné à compter du 1er janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2024 en tant qu’il le place en congé de longue maladie fractionné à hauteur de 50%, qu’il ne lui accorde pas le bénéfice des primes « liées à l’exercice des fonctions et de celles ayant un caractère de remboursement de frais » et, enfin, qu’il met fin à son congé de longue maladie fractionné au 31 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui accorder le bénéfice d’un congé de longue maladie fractionné à hauteur de 33% ;
4°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (C) et le complément indemnitaire annuel (CIA) ;
5°) d’enjoindre à l’Etat de lui créditer des jours de réduction de temps de travail (RTT) au prorata de son temps de travail.
M. B soutient que :
— il a droit à un congé de longue maladie fractionné à hauteur de 33% soit une semaine travaillée pour deux semaines chômées ainsi que cela lui est recommandé par des professionnels de santé ;
— il a droit à toutes ses primes dès lors qu’il est présent à son poste de travail ;
— aucune raison médicale et administrative ne justifie la fin de son congé de longue maladie fractionné au 31 mai 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de M. B dès lors que, par un arrêté du 16 février 2024, il a été placé en position de congé longue maladie fractionné à compter du 1er janvier 2024 ;
— les conclusions tendant à enjoindre à l’Etat de lui accorder le bénéfice d’un congé de longue maladie fractionné à hauteur de 33% et de lui verser C ainsi que le CIA sont irrecevables dès lors qu’elles sont présentées à titre principal ;
— les conclusions tendant à enjoindre à l’Etat de lui créditer des jours de RTT au prorata de son temps de travail sont irrecevables dès lors qu’elles sont nouvelles ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, technicien supérieur d’études et de fabrications de 1ère classe, a, par un courrier du 14 septembre 2023, formé une demande de congé de longue maladie fractionné à compter du 1er janvier 2024. Une décision implicite de rejet, dont l’intéressé demande l’annulation, est née du silence gardé par l’administration. Par un arrêté du 16 février 2024, notifié le 6 mai 2024, le centre ministériel de gestion (CMG) de Saint Germain-en-Laye l’a placé en congé longue maladie fractionné à hauteur de 50% pour la période du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024. Par la présente requête, M. B demande également l’annulation de cette décision en tant qu’elle le place en congé de longue maladie fractionné à hauteur de 50%, qu’elle ne lui accorde pas le bénéfice des primes « liées à l’exercice des fonctions et de celles ayant un caractère de remboursement de frais » et, enfin, qu’elle met fin à son congé de longue maladie fractionné au 31 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Par un courrier du 14 septembre 2023, M. B a sollicité l’octroi d’un congé de longue maladie fractionné à compter du 1er janvier 2024. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration. Toutefois, par un arrêté en date du 16 février 2024, postérieur à l’introduction de sa requête, il a été placé en congé de longue maladie fractionné. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet litigieuse sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. En premier lieu, les conclusions tendant à enjoindre à l’Etat de lui accorder le bénéfice d’un congé de longue maladie fractionné à hauteur de 33% et de lui verser C ainsi que le CIA constituent des conclusions accessoires à ses conclusions à fin d’annulation partielle de l’arrêté du 16 février 2024. Par suite, la fin de non-revoir opposée par le ministre des armées tirée de l’irrecevabilité de ces conclusions à fin d’injonction qui auraient été présentées à titre principal doit être écartée.
4. En second lieu, les conclusions tendant à enjoindre à l’Etat de lui créditer des jours de RTT au prorata de son temps de travail constituent également des conclusions accessoires à ses conclusions à fin d’annulation partielle de l’arrêté du 16 février 2024 qui ne sauraient être regardées comme nouvelles. Par suite, cette seconde fin de non-recevoir doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 16 février 2024 en tant qu’il le place en congé de longue maladie fractionné à hauteur de 50%, qu’il ne lui accorde pas le bénéfice des primes « liées à l’exercice des fonctions et de celles ayant un caractère de remboursement de frais » et qu’il met fin à son congé de longue maladie fractionné au 31 mai 2024 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 823-3 du code général de la fonction publique : « Le temps partiel pour raison thérapeutique ne peut pas être inférieur au mi-temps ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’elles ne régissent que le cas d’un temps partiel pour raison thérapeutique et non celui d’un congé de longue maladie fractionné. Dès lors, le ministre des armées n’est pas fondé à soutenir qu’en application de ces dispositions, il ne pouvait octroyer un congé de longue maladie fractionné qu’à hauteur de 50%. Toutefois, le requérant, ne justifie pas, par la production d’une seule fiche de visite médicale en date du 15 avril 2024, alors postérieure à sa demande, de la nécessité de fixer ce taux de fractionnement à hauteur de 33%. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale au motif qu’elle lui octroie un congé de longue maladie fractionné à hauteur de 50%. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 37 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, applicable aux fonctionnaires de l’Etat : « A l’issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu’autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. / Au traitement ou au demi-traitement s’ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l’exclusion de celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ».
8. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les indemnités accessoires qui cessent d’être versées à un fonctionnaire en congé pour raison de santé sont celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais.
9. La position dans laquelle se situe M. B de congé de longue maladie fractionné fixe une quotité de travail à hauteur de 50%. Si le ministre est fondé à soutenir que, conformément au point 8, le requérant n’a pas droit au versement de C, qui est attaché à l’exercice effectif des fonctions, durant la période de 50% pendant laquelle il ne travaille pas, l’agent y a bien droit durant la période de 50% pendant laquelle il travaille. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que l’arrêté litigieux exclu entièrement le versement de C. Par suite, cette première branche du moyen est fondée et doit être accueillie.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué n’exclut pas le versement du complément indemnitaire annuel. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait illégal au motif qu’il ne prévoit pas le versement du complément indemnitaire annuel. Par suite, cette seconde branche du moyen doit être écartée.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 36 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois. / La durée du congé est fixée, dans ces limites, sur la proposition du comité médical ».
12. Il résulte de ces dispositions que la durée du congé de longue maladie est fixée pour une période maximum de six mois. A cet égard, le requérant n’établit ni même n’allègue que son état de santé justifiait une durée du placement en congés de longue maladie fractionné allant au-delà du 31 mai 2024. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale au motif qu’elle ne prévoit qu’une période de congé de longue maladie fractionné de cinq mois. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 février 2024 en tant seulement qu’il exclut le versement de C pour la période de 50% durant laquelle il travaille du fait de son placement en congé de longue maladie fractionné du 1er janvier au 31 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. L’exécution du présent jugement implique seulement que le ministre des armées lui verse C correspondant à la période de 50% durant laquelle il travaille du fait de son placement en congé de longue maladie fractionné. Il y a lieu d’enjoindre au ministre des armées d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de M. B du 14 septembre 2023.
Article 2 : L’arrêté du 16 février 2024 est annulé en tant seulement qu’il exclut le versement de C pour la période de 50% durant laquelle M. B travaille du fait de son placement en congé de longue maladie fractionné du 1er janvier au 31 mai 2024.
Article 3 : Il est enjoint au ministre des armées de verser à M. B C correspondant à la période de 50% durant laquelle il travaille du fait de son placement en congé de longue maladie fractionné dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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